Confier plusieurs millions à un établissement suppose de savoir s'il tiendra. La réponse ne se trouve ni dans une brochure ni dans un classement : elle se trouve dans un document réglementaire que la plupart des banques suisses doivent publier sur leur site, avec des lignes numérotées et un format imposé. Encore faut-il savoir qu'il existe, où il se trouve, et ce que chaque ligne signifie.
Le document à demander : la publication prudentielle, souvent appelée « pilier 3 », et en son sein le tableau KM1. Les trois lignes qui portent l'essentiel : le ratio CET1, le ratio de levier et le LCR. La limite à connaître d'emblée : les banquiers privés au sens de l'art. 16 al. 2 OFR et les succursales suisses de banques étrangères sont hors du champ de cette obligation et ne publient pas ce tableau.
Qui doit publier quoi
L'obligation de fond tient en une phrase de l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur les fonds propres : les banques informent le public de manière adéquate sur leurs risques et leurs fonds propres, et le mode de calcul des fonds propres pris en compte doit pouvoir être déduit clairement de l'établissement des comptes. Le détail technique était réglé jusqu'ici par une circulaire de la FINMA. Depuis le 1er janvier 2025, il relève d'une ordonnance de la FINMA, l'OPub-FINMA, qui a remplacé la circulaire 2016/1 dans le cadre de la mise en œuvre suisse du dispositif finalisé de Bâle III.
Le champ d'application est posé à l'art. 2 OPub-FINMA. L'ordonnance s'applique aux banques au sens de l'art. 1a LB, aux maisons de titres qui gèrent des comptes et aux groupes et conglomérats financiers. Son al. 3 en exclut deux catégories, et cette exclusion est la première chose à vérifier avant de chercher un document qui n'existe pas.
| Type d'établissement | Ce qui est publié | Base |
|---|---|---|
| Banques des catégories 1 à 3 | Publication complète, dans un document spécifique et identifiable comme tel. | Art. 5 let. a et art. 13 al. 3 |
| Banques des catégories 4 et 5 qui titrisent des positions étrangères ou utilisent des approches par modèles | Publication complète également. | Art. 5 let. b |
| Autres banques des catégories 4 et 5 | Publication partielle, de périodicité annuelle. | Art. 6 |
| Établissements du régime des petites banques | Uniquement le tableau KM1 en version allégée, annuelle. | Art. 7 al. 1 |
| Banques en mains étrangères dont le groupe publie à l'étranger | Tableau KM1 et gouvernance d'entreprise, annuellement, dans le rapport de gestion, avec un renvoi au document du groupe. | Art. 11 |
| Banquiers privés au sens de l'art. 16 al. 2 OFR | Rien. Hors du champ de l'ordonnance. | Art. 2 al. 3 let. a |
| Succursales suisses de banques et maisons de titres étrangères | Rien à ce titre. Hors du champ de l'ordonnance. | Art. 2 al. 3 let. b |
L'exemption des banquiers privés n'est pas une faveur administrative isolée : l'art. 16 al. 2 OFR dispense de l'obligation de publication ceux qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds. Cette dispense s'articule avec la responsabilité personnelle et solidaire de leurs associés, traitée dans le dossier sur les cinq banquiers privés suisses. La conséquence pratique reste la même : pour ces maisons, la seule voie est de demander les chiffres par écrit, avec leur date de référence.
Où chercher le document
L'art. 13 OPub-FINMA impose que les informations soient facilement accessibles et publiées sur le site internet de la banque. Les établissements soumis à la publication intégrale doivent les regrouper dans un document spécifique, qui peut constituer une partie séparée du rapport de gestion à condition d'être clairement identifiable comme publication. Les banques des catégories 4 et 5 sans site internet peuvent se limiter au rapport de gestion, et celles en publication partielle qui ne l'y intègrent pas doivent indiquer dans ce rapport où trouver ces informations.
Les intitulés varient d'une maison à l'autre : « pilier 3 », « publication réglementaire », « exigences prudentielles de publication », « Basel III Pillar 3 disclosures ». Le contenu, lui, est normé. Cherchez la référence du tableau, qui doit obligatoirement figurer avec sa dénomination selon l'art. 12 al. 4.
Les délais de l'art. 14 permettent de savoir si le document consulté est le dernier disponible. Les données annuelles doivent être publiées dans les quatre mois qui suivent la date de bouclement des comptes, avec une prolongation de deux mois au maximum pour les seules rémunérations lorsque la date de l'assemblée générale l'impose. Les données intermédiaires doivent l'être dans les deux mois qui suivent la fin de la période. L'art. 14 al. 4 exige en outre que la date d'établissement ou d'adaptation des informations soit indiquée clairement.
Lire le tableau KM1 ligne par ligne
KM1 est le tableau des chiffres-clés essentiels prudentiels. Sa numérotation est fixe : l'art. 12 al. 2 interdit de la modifier, même en cas de suppression ou d'ajout de lignes. Une ligne 5 est donc une ligne 5 dans toutes les banques suisses, ce qui rend deux documents comparables ligne à ligne, à l'inverse des chiffres de communication d'entreprise.
| Ligne | Intitulé | Ce qu'elle vous dit |
|---|---|---|
| 1 à 3 | CET1, fonds propres de base (Tier 1), fonds propres totaux, en francs | Le montant absolu de capital disponible, du plus dur au plus large. Le CET1 est le capital social libéré, les réserves et le bénéfice reporté (art. 21 OFR). |
| 4 | Positions pondérées en fonction des risques (RWA) | La base de calcul. Un même bilan produit des RWA très différents selon l'activité : un portefeuille de crédits lombards ne pèse pas comme un livre de trading. |
| 4a et 5b à 7b | RWA et ratios avant output floor | Concerne les banques qui utilisent des modèles internes. L'écart entre la valeur avec et sans plancher indique combien le modèle interne économise de capital. |
| 5 | Ratio CET1, en pourcentage des RWA | L'indicateur central de solvabilité. |
| 6 et 7 | Ratio de fonds propres de base et ratio de fonds propres totaux | Un écart marqué entre la ligne 5 et la ligne 7 signale un recours important aux instruments AT1 et T2 plutôt qu'au capital dur. |
| 12a à 12e | Ratios-cibles selon l'annexe 8 OFR, majorés des volants anticycliques | L'exigence qui s'applique effectivement à cet établissement. C'est la ligne à comparer avec la ligne 5. |
| 13 et 14 | Engagement total et ratio de levier | Le capital rapporté au bilan sans pondération de risque. Un garde-fou contre une pondération trop optimiste. |
| 14e | Fonds propres minimaux selon l'art. 42 OFR | La plus grande valeur entre 3 % de l'engagement total, 8 % des RWA, et le capital minimum absolu de 10 millions de francs pour une banque. |
| 15 à 17 | Numérateur, dénominateur et valeur du LCR | La capacité à absorber trente jours de sorties de trésorerie en situation de crise. |
Deux précisions de méthode figurent dans les règles de calcul de l'annexe 2. D'abord, lorsqu'un établissement est soumis à une exigence supérieure aux 8 % des RWA du fait du capital minimum absolu de 10 millions de francs de l'art. 15 OB, ce montant est indiqué à sa place avec une note de bas de page, mais les ratios eux-mêmes restent calculés en rapportant les fonds propres aux RWA. Ensuite, tout changement significatif par rapport à la période précédente doit être justifié et commenté. Un ratio qui recule de plusieurs points sans un mot d'explication est en soi une anomalie de publication.
À quoi comparer le ratio publié
Un ratio CET1 de 15 % ne veut rien dire tant qu'il n'est pas rapporté à l'exigence applicable à cet établissement précis. Celle-ci dépend de sa catégorie de surveillance, définie par l'annexe 3 de l'ordonnance sur les banques et lisible directement dans la liste FINMA, comme l'explique le dossier sur la lecture du registre FINMA.
Les exigences minimales de l'art. 42 al. 1 OFR sont identiques pour toutes : des fonds propres de base équivalant à 3 % de l'engagement total, et des fonds propres équivalant à 8 % des RWA. Ce qui varie, c'est le volant de fonds propres que l'art. 43 impose de détenir en permanence en sus, selon l'annexe 8.
| Catégorie selon l'annexe 3 OB | 1 et 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Fonds propres minimaux | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % |
| dont fonds propres de base durs | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Volant de fonds propres | 4,8 % | 4,0 % | 3,2 % | 2,5 % |
| dont fonds propres de base durs | 3,7 % | 3,3 % | 2,9 % | 2,5 % |
| Minimum plus volant | 12,8 % | 12,0 % | 11,2 % | 10,5 % |
À ce socle s'ajoutent les volants anticycliques. Celui de l'art. 44 OFR, dont l'annexe 7 fixe la teneur actuelle, oblige à conserver 2,5 % de fonds propres de base durs sur les positions de crédit garanties par des gages immobiliers pour des objets d'habitation en Suisse. Il ne porte donc que sur une partie du portefeuille, et son effet sur l'exigence globale dépend du poids de l'immobilier résidentiel suisse dans le bilan. Le volant anticyclique étendu de l'art. 44a ne concerne que les banques dont le total du bilan atteint au moins 250 milliards de francs avec 10 milliards d'engagement à l'étranger, ou dont l'engagement à l'étranger atteint 25 milliards.
La FINMA peut enfin exiger des fonds propres supplémentaires au cas par cas. Une exigence individuelle plus élevée que le barème n'est donc ni exclue ni anormale.
Vérifier soi-même la cohérence d'une publication
La Banque cantonale de Genève, banque de catégorie 3, écrit dans sa publication au 30 juin 2025 que son ratio de fonds propres du groupe se situe à 16,6 %, au-dessus du minimum réglementaire de 12,7 %, volant anticyclique inclus. Le barème de l'annexe 8 donne 12,0 % pour la catégorie 3 ; le complément de 0,7 % correspond à la ligne 12b de son propre tableau KM1, consacrée aux volants anticycliques. Le chiffre cité s'explique donc entièrement par les deux textes, ce qui est le test à faire sur toute publication : l'exigence annoncée doit se reconstruire à partir de la catégorie et des volants déclarés.
Son tableau KM1 permet la seconde vérification, arithmétique : 2 335 719 milliers de francs de CET1 rapportés à 14 669 744 milliers de RWA donnent 15,9 %, exactement la valeur de sa ligne 5. Un ratio qui ne se retrouve pas en divisant la ligne 1 par la ligne 4 signale soit un périmètre différent entre les deux lignes, soit une erreur, et justifie une question écrite.
Le LCR, et pourquoi il dépasse souvent 200 % en banque privée
Le ratio de liquidités à court terme est défini aux art. 12 à 14 de l'ordonnance sur les liquidités. Il rapporte l'encours des actifs liquides de haute qualité à la sortie nette de trésorerie attendue à trente jours dans un scénario de crise. L'art. 14 al. 1 fixe l'exigence : le quotient doit être égal ou supérieur à 1, soit 100 %. Il doit être respecté séparément au niveau du groupe financier et de l'établissement individuel, dans toutes les devises converties en francs suisses et, séparément, en francs suisses.
Deux nuances comptent à la lecture. D'abord, le respect du LCR ne dispense pas de l'obligation générale de l'art. 2 al. 2 OLiq de garder une réserve suffisante de liquidités : le LCR est un plancher, pas une définition de la prudence. Ensuite, l'art. 17b al. 1 prévoit qu'il peut être temporairement dérogé aux exigences du LCR si des circonstances exceptionnelles aboutissent à une pénurie générale de liquidités. Un passage sous 100 % en période de crise généralisée n'est pas nécessairement une violation, mais il déclenche une annonce immédiate à la FINMA et la remise d'un plan de rétablissement.
Les valeurs élevées observées chez plusieurs banques privées tiennent à leur modèle : une base de dépôts importante, peu de transformation d'échéances, et un actif largement composé de liquidités et de titres liquides. Union Bancaire Privée publie ainsi dans son rapport annuel 2025 un LCR de 276,4 % au 31 décembre 2025, contre 351,3 % un an plus tôt, un ratio Tier 1 de 23,1 % contre 28,9 %, un ratio de levier de 4,8 % contre 6,0 % et un NSFR de 175,7 % contre 180,2 %. Le recul simultané de ces quatre indicateurs sur un exercice où le total du bilan passe de 40,9 à 47,9 milliards de francs illustre l'effet mécanique d'une croissance rapide du bilan : les ratios se contractent alors même que le capital augmente en valeur absolue. La banque rattache cette évolution à deux acquisitions réalisées en 2025.
Le ratio de financement, ou NSFR, complète le tableau sur un autre horizon. Les art. 17f à 17h OLiq le définissent comme le quotient du financement stable disponible sur le financement stable exigé, avec la même exigence d'un quotient au moins égal à 1, et visent la stabilité du financement à l'horizon d'un an.
Ce que ces chiffres ne mesurent pas
Un ratio de fonds propres élevé indique une capacité d'absorption des pertes, calculée sur un modèle de risque. Il ne dit rien sur la qualité de l'exécution, la tarification ou la performance des mandats, questions traitées respectivement dans les dossiers sur le coût total du private banking et sur la mesure de la performance d'un mandat.
Il ne dit rien non plus sur ce que vous récupéreriez en cas de défaillance. La protection des dépôts et la distraction des titres obéissent à une logique entièrement distincte, développée dans le dossier sur la faillite d'une banque suisse et le sort des avoirs. Une banque très capitalisée et une banque au minimum réglementaire offrent la même garantie de 100 000 francs par client.
Enfin, la catégorie de surveillance n'est pas une note. Elle traduit une taille et un profil, et un établissement de catégorie 5 est soumis à un volant plus faible parce que sa défaillance emporte des conséquences systémiques moindres, non parce qu'il serait jugé plus solide. Comparer les ratios de deux banques de catégories différentes sans comparer d'abord leurs exigences respectives conduit à des conclusions inversées.
Cinq erreurs de lecture fréquentes
Prendre un chiffre de communication pour une donnée publiée. « Des fonds propres trois fois supérieurs aux exigences » n'est pas une ligne de KM1. Sans le ratio, l'exigence de référence et la date, la formule n'est pas vérifiable.
Comparer un ratio consolidé et un ratio d'établissement individuel. L'art. 9 al. 1 OPub-FINMA prévoit que les exigences de publication sont en principe remplies au seul niveau consolidé lorsque des exigences de fonds propres s'appliquent au groupe, la ligne KM1 devant néanmoins être publiée au niveau de chaque établissement. Vérifiez toujours quel périmètre porte le chiffre lu.
Confondre absence de publication et opacité. Un banquier privé qui ne publie pas de KM1 applique l'art. 2 al. 3 OPub-FINMA. Un établissement du régime des petites banques qui ne publie qu'un KM1 allégé applique l'art. 7 al. 1. Dans les deux cas, la question utile porte sur les chiffres eux-mêmes, demandés par écrit.
Lire un LCR très élevé comme une performance de gestion. C'est d'abord la signature d'un modèle d'affaires peu transformateur d'échéances. Il indique un profil, pas un mérite.
Comparer deux exercices sans regarder le bilan. Une acquisition, une croissance des crédits ou un changement d'approche de calcul déplacent les RWA et donc tous les ratios. Les commentaires exigés par l'annexe 2 servent précisément à cela.
Sept questions à poser par écrit
- Où se trouve votre dernière publication prudentielle, et quelle est sa date de référence ?
- À quelle catégorie de surveillance appartenez-vous selon l'annexe 3 OB, et quelle exigence globale en découle, volants anticycliques compris ?
- Votre ratio CET1 publié porte-t-il sur l'établissement individuel ou sur le groupe ?
- Êtes-vous soumis à des fonds propres supplémentaires exigés par la FINMA au titre de l'art. 45 OFR, et cette exigence est-elle reflétée dans les ratios-cibles publiés ?
- Quel a été votre LCR le plus bas des douze derniers mois, en francs suisses et toutes devises confondues ?
- Appliquez-vous des approches par modèles internes, et quel est l'écart entre vos RWA avant et après output floor ?
- Si vous ne publiez pas de tableau KM1, sur quelle base légale, et quels chiffres pouvez-vous communiquer avec leur date de référence ?
Ce que cette page ne tranche pas
Aucun seuil de ratio ne permet de déclarer une banque sûre ou fragile. Les exigences citées sont des minimums légaux, et le dépassement d'un minimum n'est pas une garantie contre une défaillance, qui tient plus souvent à une perte de confiance et à une fuite des dépôts qu'à un ratio insuffisant la veille. Aucun classement entre établissements ne figure ici, et aucune valeur observée chez une banque nommée ne doit être lue comme une recommandation. Les deux exemples chiffrés servent uniquement à montrer comment vérifier soi-même la cohérence d'une publication. Une application de cette grille à quatre tableaux KM1 arrêtés à la même date figure dans le dossier sur la comparaison des fonds propres publiés de quatre banques suisses.
Les notations de crédit émises par des agences ne sont pas traitées ici. Elles reposent sur des méthodologies propriétaires qui ne se déduisent pas des chiffres réglementaires et n'engagent pas l'autorité de surveillance.
Sources principales
- Ordonnance sur les fonds propres, OFR, RS 952.03, art. 16, 18, 21, 41 à 45a, 47a et 47b, annexes 7 et 8, consolidation en vigueur au 24 janvier 2025.
- Ordonnance de la FINMA sur les obligations des banques et des maisons de titres en matière de publication, OPub-FINMA, RS 952.022.2, art. 1 à 17 et annexes 1 et 2, consolidation en vigueur au 19 janvier 2026.
- Ordonnance sur les liquidités, OLiq, RS 952.06, art. 2, 12 à 17e et 17f à 17h, consolidation en vigueur au 1er janvier 2025.
- Ordonnance sur les banques, OB, RS 952.02, art. 15 et 16 sur le capital minimum, et annexe 3 sur les catégories de surveillance, consolidation en vigueur au 1er janvier 2025.
- Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, LB, RS 952.0, art. 1a et 3, consolidation en vigueur au 1er janvier 2024.
- FINMA, communiqué du 27 mars 2024 sur les ordonnances de mise en œuvre du dispositif finalisé de Bâle III, remplacement de la circulaire 2016/1 par l'OPub-FINMA.
- FINMA, catégorisation des banques et des maisons de titres, définition des cinq catégories de surveillance.
- Banque Cantonale de Genève, publication du pilier 3 au 30 juin 2025, tableau KM1 et exigence réglementaire de 12,7 % pour une banque de catégorie 3.
- Union Bancaire Privée, rapport annuel 2025, ratio Tier 1, LCR, ratio de levier et NSFR au 31 décembre 2025 et 31 décembre 2024.