Ouvrir un compte en Suisse ne crée pas de régime fiscal particulier. Le compte déclenche deux mécanismes distincts qu'il faut cesser de confondre : un impôt suisse prélevé à la source sur certains rendements, et une obligation de déclarer dans le pays où le titulaire a sa résidence fiscale. Le premier est récupérable sous conditions, le second ne l'est jamais.
La réponse courte : la banque suisse retient 35 % d'impôt anticipé sur les dividendes de sociétés suisses et sur les intérêts d'avoirs de clients, mais ne retient rien sur les dividendes ou intérêts étrangers logés au même endroit. Un résident suisse récupère cet impôt en déclarant le revenu et la fortune correspondants. Un non-résident ne le récupère qu'à hauteur de ce que prévoit la convention conclue avec son pays, et seulement s'il en fait la demande dans les trois ans. Le gain en capital sur la fortune privée reste hors de l'impôt fédéral direct, sauf requalification en commerce professionnel de titres. Le compte lui-même est annoncé à l'administration fiscale du pays de résidence par l'échange automatique de renseignements.
Deux questions à séparer avant toute chose
La confusion la plus coûteuse consiste à traiter « l'impôt suisse sur le compte » et « l'impôt dû dans mon pays » comme un seul sujet. Ce sont deux ordres juridiques qui se rencontrent, mais qui ne se remplacent pas.
La première question est celle de l'assujettissement suisse. Une personne physique est imposée en Suisse à raison du rattachement personnel lorsqu'elle y est domiciliée, ou lorsqu'elle y séjourne sans interruption notable pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans activité lucrative (art. 3 al. 1 et 3 LIFD). Le domicile suppose une résidence avec l'intention de s'établir durablement (art. 3 al. 2 LIFD). Cet assujettissement est illimité : il porte sur l'ensemble des revenus et de la fortune, sous réserve des entreprises, établissements stables et immeubles situés à l'étranger (art. 6 al. 1 LIFD).
La seconde est celle du rattachement économique pour qui n'est ni domicilié ni en séjour en Suisse. La liste des art. 4 et 5 LIFD est fermée. Elle vise les entreprises, les établissements stables, les immeubles suisses, l'activité lucrative exercée en Suisse, les tantièmes d'administrateurs, les rentes et prestations de prévoyance de source suisse, ainsi que les créances garanties par gage immobilier ou par un nantissement sur des immeubles sis en Suisse (art. 5 al. 1 let. c LIFD).
Un point que la plupart des présentations omettent : détenir un portefeuille de titres auprès d'une banque suisse ne figure dans aucune de ces listes. Un non-résident dont le seul lien avec la Suisse est un compte de titres n'est pas assujetti à l'impôt suisse sur le revenu à raison de ce compte, et n'a pas de déclaration fiscale suisse à déposer. Ce qu'il subit n'est pas un impôt sur le revenu : c'est l'impôt anticipé, dont le mécanisme est décrit ci-dessous. La LHID retient la même construction pour les impôts cantonaux et communaux (art. 4 al. 2 LHID).
L'impôt anticipé : ce qui est retenu, et ce qui ne l'est pas
La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers (art. 1 al. 1 LIA). Son taux est de 35 % de la prestation imposable pour ces revenus (art. 13 al. 1 let. a LIA). Le débiteur doit déduire ce montant en versant la prestation, sans égard à la personne du créancier, et toute convention contraire est nulle (art. 14 al. 1 LIA).
L'assiette est définie par le rattachement de l'émetteur ou du dépositaire à la Suisse, pas par la nationalité ni par la résidence du client. L'art. 4 al. 1 LIA vise les rendements des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des actions et parts sociales émises par une personne domiciliée en Suisse, des parts de placements collectifs suisses, et les avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
| Élément du portefeuille | Impôt anticipé de 35 % | Base |
|---|---|---|
| Dividende d'une société suisse | Oui | Art. 4 al. 1 let. b LIA |
| Intérêt d'une obligation d'un émetteur suisse | Oui | Art. 4 al. 1 let. a LIA |
| Distribution d'un fonds de droit suisse | Oui | Art. 4 al. 1 let. c LIA |
| Intérêt du compte courant ou du compte d'épargne suisse | Oui au delà de 200 francs par année civile | Art. 4 al. 1 let. d et art. 5 al. 1 let. c LIA |
| Dividende d'une société étrangère détenu chez une banque suisse | Non | Art. 4 al. 1 LIA, a contrario |
| Distribution d'un fonds de droit luxembourgeois ou irlandais | Non | Art. 4 al. 1 let. c LIA, a contrario |
| Gain réalisé à la vente d'un titre | Non | L'impôt anticipé frappe le rendement, pas le prix de cession |
La conséquence pratique est contre-intuitive. Un portefeuille suisse composé essentiellement de fonds et d'actions étrangers subit très peu d'impôt anticipé, alors qu'un portefeuille de titres suisses en subit beaucoup. La retenue n'est pas la contrepartie du fait de « détenir un compte en Suisse ». Elle suit la source des rendements.
Le seuil de 200 francs de l'art. 5 al. 1 let. c LIA porte sur les intérêts d'avoirs de clients, par année civile. Il explique pourquoi de nombreux relevés de compte courant ne montrent aucune retenue : l'intérêt crédité reste sous le seuil. Ce seuil ne s'applique ni aux dividendes ni aux distributions de fonds.
L'impôt anticipé sur les intérêts d'avoirs de clients échoit trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial (art. 16 al. 1 let. a LIA), et sur les autres revenus de capitaux mobiliers trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 16 al. 1 let. c LIA). Ces délais concernent la banque ou l'émetteur, pas le client.
Récupérer l'impôt anticipé quand on réside en Suisse
Pour un résident suisse, l'impôt anticipé n'est pas une charge : c'est une garantie de déclaration. Une personne physique a droit au remboursement si elle était domiciliée en Suisse à l'échéance de la prestation imposable (art. 22 al. 1 LIA), à condition d'avoir eu le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement (art. 21 al. 1 let. a LIA). La demande se présente auprès des autorités fiscales du canton de domicile à l'expiration de l'année civile concernée (art. 30 al. 1 LIA), en pratique par l'état des titres joint à la déclaration.
Deux règles font perdre ce droit, et ce sont elles qui transforment l'impôt anticipé en sanction.
La première est la déchéance de l'art. 23 al. 1 LIA : celui qui ne déclare pas un revenu grevé de l'impôt anticipé, ou la fortune d'où provient ce revenu, perd le droit au remboursement. Depuis la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2019, l'al. 2 tempère cette sévérité : il n'y a pas de déchéance si l'omission est due à une négligence et si le revenu ou la fortune sont déclarés ultérieurement, ou portés en compte à la suite d'une constatation de l'autorité fiscale, dans une procédure de taxation, de révision ou de rappel d'impôt dont la décision n'est pas encore entrée en force. La distinction entre négligence et intention est donc décisive, et elle se joue sur des faits.
La seconde est la péremption de l'art. 32 al. 1 LIA : le droit s'éteint si la demande n'est pas présentée dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation est échue. Un rendement échu en 2026 doit être réclamé au plus tard à fin 2029. Passé ce terme, l'impôt de 35 % reste acquis à la Confédération.
Récupérer l'impôt anticipé quand on réside à l'étranger
Un non-résident n'a pas le droit au remboursement de l'art. 22 LIA. Son seul titre est la convention contre les doubles impositions conclue entre la Suisse et son État de résidence, si elle existe. L'AFC met en ligne les formulaires de demande de remboursement classés par pays. La liste des pays ainsi couverts comptait 98 entrées lors de la consultation de la page le 4 septembre 2026.
Trois erreurs reviennent souvent :
- croire que la banque effectue la démarche. Le remboursement s'obtient sur demande auprès de l'AFC, avec une attestation de résidence de l'autorité fiscale étrangère. La banque délivre l'attestation d'impôt anticipé prévue à l'art. 14 al. 2 LIA, ce qui n'est pas la même chose ;
- croire que la convention efface la totalité de la retenue. La plupart des conventions laissent subsister une retenue résiduelle sur les dividendes ; seule la différence entre 35 % et ce taux résiduel est remboursée ;
- ignorer le délai de trois ans de l'art. 32 al. 1 LIA, qui s'applique aussi aux demandes fondées sur une convention.
L'AFC signale sur sa page de remboursement que ses versements sont systématiquement effectués en francs suisses, la loi ne prévoyant pas de versement en devise étrangère, et que tout risque de change résultant d'un versement exceptionnel en devise, pertes de change comprises, reste à la charge de l'ayant droit. Elle indique également ne pas accuser réception des demandes et que leur traitement peut prendre plusieurs mois.
L'impôt étranger prélevé à la source sur les titres étrangers
Un portefeuille international subit une seconde couche de prélèvement, invisible dans la ligne « impôt anticipé » du relevé : la retenue appliquée par l'État de l'émetteur sur les dividendes et intérêts étrangers. Pour un résident suisse, l'ordonnance relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source (OIFI, RS 672.201) organise la récupération de la part non remboursable par l'État source.
Le mécanisme suit quelques règles simples :
- l'imputation ne concerne que les revenus provenant d'un État avec lequel la Suisse a conclu une convention et effectivement soumis à un impôt limité dans cet État (art. 1 OIFI) ;
- elle ne peut être demandée que pour des revenus soumis aux impôts suisses sur le revenu ou le bénéfice, déclarés sans déduction de l'impôt étranger (art. 3 OIFI) ;
- elle n'est accordée que si le total des impôts à la source non récupérables excède l'équivalent de 100 francs (art. 7 OIFI) ;
- elle porte sur l'ensemble des impôts fédéraux, cantonaux, communaux et paroissiaux, et est accordée en un seul montant (art. 8 al. 1 OIFI) ;
- elle n'est accordée que sur demande, adressée à l'autorité fiscale du canton de résidence à la fin de la période fiscale (art. 13 al. 1 et 2 OIFI) ;
- le droit s'éteint si la demande n'est pas présentée dans les trois ans après l'expiration de la période fiscale au cours de laquelle les revenus sont échus (art. 14 al. 2 OIFI).
Celui qui ne demande pas l'imputation, ou n'y a pas droit, peut exiger que les impôts perçus conformément à la convention soient portés en diminution du montant brut des revenus lors de la taxation suisse (art. 2 al. 3 OIFI). Cette voie est moins avantageuse qu'une imputation, mais elle n'est pas rien, et elle est souvent oubliée.
Une personne imposée d'après la dépense ne peut demander l'imputation que pour les impôts auxquels elle n'est pas soumise au titre de ce régime (art. 4 al. 1 OIFI). Le montant minimal de dépense imposable pour l'impôt fédéral direct est de 435 000 francs par an depuis l'adaptation à la progression à froid entrée en vigueur le 1er janvier 2026 (art. 14 al. 3 let. a LIFD).
Exemple chiffré sur un portefeuille de 3 millions de francs
L'exemple ci-dessous est une construction arithmétique destinée à montrer l'ordre de grandeur des flux, pas une simulation de rendement ni une moyenne de marché.
| Source du rendement | Brut | Retenu à la source | Encaissé |
|---|---|---|---|
| Dividendes de sociétés suisses | CHF 30 000 | CHF 10 500 (35 %) | CHF 19 500 |
| Intérêts d'avoirs de clients suisses | CHF 6 000 | CHF 2 100 (35 %) | CHF 3 900 |
| Dividendes de sociétés étrangères | CHF 40 000 | CHF 6 000 (retenue résiduelle de 15 %) | CHF 34 000 |
| Total | CHF 76 000 | CHF 18 600 | CHF 57 400 |
Calculs de l'auteur. Les 35 % sont le taux légal de l'art. 13 al. 1 let. a LIA. Le taux résiduel étranger de 15 % est une hypothèse de travail retenue pour l'illustration : il dépend de la convention applicable et du type de revenu, et doit être vérifié dans la convention conclue avec l'État de l'émetteur. Les montants de rendement sont eux aussi hypothétiques.
Environ 24,5 % du rendement brut est immobilisé à la source la première année. Pour un résident suisse qui déclare correctement, la totalité est récupérable : l'impôt anticipé par le remboursement cantonal, la retenue étrangère par l'imputation forfaitaire, sous réserve du seuil de 100 francs et des conditions de l'OIFI. Ce n'est pas une charge fiscale de 18 600 francs, c'est une avance de trésorerie de 18 600 francs, ce qui reste un coût de financement réel sur un portefeuille de cette taille.
Pour un non-résident dont la convention prévoit un taux résiduel de 15 % sur les dividendes suisses, le remboursement porterait sur la différence entre 10 500 francs et 4 500 francs, soit 6 000 francs, et rien ne serait dû ni récupérable en Suisse sur les dividendes étrangers.
Le gain en capital privé et sa limite
L'art. 16 al. 3 LIFD énonce que les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables. C'est une exception à la clause générale de l'art. 16 al. 1 selon laquelle tous les revenus sont imposables. Le régime bascule dès que les titres relèvent de la fortune commerciale : tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante (art. 18 al. 2 LIFD).
La circulaire no 36 de l'AFC du 27 juillet 2012 fixe cinq critères dont la réunion cumulative conduit les autorités fiscales à conclure dans tous les cas à une gestion de la fortune privée :
- les titres vendus ont été détenus durant six mois au moins ;
- le volume total des transactions, somme de tous les achats et de toutes les ventes, ne représente pas par année civile plus du quintuple du montant des titres et des avoirs au début de la période fiscale ;
- la réalisation de gains en capital n'est pas nécessaire pour remplacer des revenus manquants afin d'assurer le train de vie ; c'est normalement le cas lorsque les gains représentent moins de 50 % du revenu net de la période ;
- les placements ne sont pas financés par des fonds étrangers, ou les rendements de fortune imposables provenant des titres sont plus élevés que la part proportionnelle des intérêts passifs ;
- l'achat et la vente de produits dérivés, en particulier d'options, se limitent à la couverture des positions-titres du contribuable.
La circulaire précise que si ces critères ne sont pas cumulativement satisfaits, il n'y a pas obligatoirement commerce professionnel de titres : il faut alors apprécier l'ensemble des circonstances du cas concret à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle indique aussi, en citant les travaux du programme de stabilisation 1998, que la pratique ne doit pas être étendue et qu'une gestion dynamique de la fortune privée doit demeurer possible.
Pour la gestion de portefeuille, la circulaire hiérarchise les indices. Le volume des transactions et le financement par des fonds étrangers sont les critères primordiaux. La manière d'agir systématique ou planifiée et les connaissances professionnelles spécifiques n'ont plus qu'une importance secondaire depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 2009 (2C.868/2008) ; ces deux indices ne fondent pas à eux seuls une activité lucrative indépendante, mais corroborent la qualification lorsqu'un critère principal est rempli.
Ce que cela change pour un mandat de gestion : la circulaire retient que le fait d'effectuer soi-même les transactions ou de passer par un tiers dûment mandaté, banque ou fiduciaire, n'est pas déterminant. Le comportement de ce tiers, qui agit comme auxiliaire, est imputé au contribuable. Confier son portefeuille à une banque en gestion discrétionnaire ne protège donc pas contre une requalification si la rotation et l'endettement franchissent les seuils. Le mandat détermine qui décide, pas qui est imposé.
Le lien avec le crédit est direct. Le recours à d'importants fonds étrangers pour financer les transactions est, selon la circulaire, atypique dans la gestion de la fortune privée et constitue un indice d'activité lucrative indépendante. Un crédit lombard utilisé pour amplifier une rotation rapide ne se juge donc pas seulement en termes de risque de marché : il pèse sur la qualification fiscale des gains.
Les intérêts passifs et leur plafond
Les intérêts passifs privés sont déductibles du revenu à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21 LIFD, augmenté d'un montant de 50 000 francs (art. 33 al. 1 let. a LIFD). Le plafond dépend donc du rendement effectivement imposable, pas de la valeur du portefeuille.
| Dette | Taux | Intérêts payés | Déductibles | Non déductibles |
|---|---|---|---|---|
| CHF 1 000 000 | 3,0 % | CHF 30 000 | CHF 30 000 | CHF 0 |
| CHF 2 000 000 | 3,0 % | CHF 60 000 | CHF 60 000 | CHF 0 |
| CHF 3 000 000 | 3,5 % | CHF 105 000 | CHF 80 000 | CHF 25 000 |
Calculs de l'auteur, plafond de CHF 80 000 obtenu par CHF 30 000 de rendement imposable augmentés des CHF 50 000 de l'art. 33 al. 1 let. a LIFD. Les taux et le rendement sont des hypothèses de travail.
Un portefeuille orienté vers la croissance, donc à faible rendement courant, est particulièrement exposé : il produit peu de rendement imposable, donc un plafond bas, tout en pouvant supporter une dette importante. La circulaire 36 ajoute une conséquence peu connue. Si l'autorité de taxation opère une reprise sur les intérêts passifs, cela signifie implicitement que les titres financés par des fonds étrangers sont attribués à la fortune privée pour la période concernée. À l'inverse, renoncer à faire valoir la déduction des dettes et des intérêts passifs n'entraîne pas automatiquement le classement des titres en fortune privée.
Impôt sur la fortune : une spécificité suisse mal comprise
La Suisse impose la fortune au niveau cantonal et communal, jamais au niveau fédéral. Les cantons prélèvent un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques (art. 2 al. 1 let. a LHID). L'objet de cet impôt est l'ensemble de la fortune nette (art. 13 al. 1 LHID), et la fortune est estimée à la valeur vénale (art. 14 al. 1 LHID). La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier (art. 13 al. 2 LHID).
La LHID harmonise l'objet et les principes d'évaluation, pas la charge. La fixation des barèmes, des taux et des montants exonérés reste de la compétence des cantons (art. 1 al. 3 LHID). Aucun taux d'impôt sur la fortune n'est donc valable pour toute la Suisse, et une comparaison entre établissements bancaires ne dit rien de la charge fiscale, qui dépend de la commune de domicile.
Pour évaluer les titres à la fin de la période fiscale, l'AFC publie le service ICTax, qui met à disposition les valeurs fiscales des titres et les cours des monnaies étrangères. C'est la référence utilisée pour remplir l'état des titres, que l'art. 125 al. 1 let. c LIFD impose de joindre à la déclaration, avec l'état complet des créances et des dettes.
Le droit de timbre de négociation, payé sans être facturé comme un impôt
Le droit de négociation frappe le transfert à titre onéreux de la propriété de documents imposables lorsqu'un des contractants ou un des intermédiaires est un commerçant de titres (art. 13 al. 1 LT). Les banques figurent expressément parmi les commerçants de titres (art. 13 al. 3 let. a LT). Une relation de private banking suisse déclenche donc ce droit sur la plupart des opérations sur titres.
Le droit est calculé sur la contre-valeur et s'élève à 1,5 pour mille pour les titres émis par une personne domiciliée en Suisse et à 3 pour mille pour les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger (art. 16 al. 1 LT). L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres, qui doit la moitié du droit pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant enregistré ou d'investisseur exonéré (art. 17 al. 1 et 2 LT).
| Opérations | Contre-valeur | Taux | Demi-droit concernant le client |
|---|---|---|---|
| Titres suisses | CHF 300 000 | 1,5 pour mille | CHF 225 |
| Titres étrangers | CHF 600 000 | 3 pour mille | CHF 900 |
| Total | CHF 900 000 | CHF 1 125 |
Calculs de l'auteur sur les taux de l'art. 16 al. 1 LT. Le droit entier sur ces mêmes volumes s'élève à CHF 2 250 ; le tableau ne retient que le demi-droit imputable au client, conformément à l'art. 17 al. 2 LT. Les volumes d'opérations sont hypothétiques.
Plusieurs exceptions comptent pour un portefeuille réel. L'émission de titres, y compris la répartition à l'occasion d'une émission ultérieure, le commerce de droits de souscription, la remise de titres en vue de leur remboursement, le commerce de papiers monétaires suisses et étrangers, et l'achat comme la vente d'obligations étrangères lorsque la contrepartie est étrangère ne sont pas soumis au droit (art. 14 al. 1 let. a, d, e, g et h LT). Si un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale, le demi-droit qui le concerne n'est pas dû (art. 19 al. 1 LT). L'art. 17a LT énumère par ailleurs les investisseurs exonérés, dont les placements collectifs suisses et étrangers, les institutions étrangères d'assurances sociales et de prévoyance professionnelle, et les sociétés étrangères cotées auprès d'une bourse reconnue.
Ce droit se retrouve dans le décompte de transaction, rarement isolé sous un intitulé fiscal. Il fait partie intégrante du coût total d'une relation et augmente mécaniquement avec la rotation du portefeuille, indépendamment de la performance.
Ce que la banque déclare à l'administration fiscale étrangère
L'échange automatique de renseignements est un mécanisme distinct de toute imposition. La loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR, RS 653.1) règle sa mise en œuvre entre la Suisse et un État partenaire, sur la base de l'accord multilatéral du 29 octobre 2014 pour les comptes financiers et, depuis la modification en vigueur au 1er janvier 2026, de l'accord multilatéral du 8 juin 2023 pour le cadre de déclaration des crypto-actifs (art. 1 al. 1 LEAR).
Le SFI indique que plus de 100 États, dont la Suisse et tous les grands centres financiers, ont repris cette norme, et que sa liste des États partenaires, régulièrement actualisée, l'emporte sur celle établie par l'OCDE. Cette liste portait la mention « État au 25.08.2026 » lors de sa consultation le 4 septembre 2026, la dernière modification enregistrée étant le passage de Trinité-et-Tobago au statut réciproque.
Trois éléments méritent d'être retenus par un titulaire de compte :
- l'autocertification de résidence fiscale n'est pas une formalité. Quiconque, intentionnellement, omet de la donner, en donne une incorrecte, ne communique pas les changements de circonstances ou donne des indications fausses sur ces changements, est puni d'une amende de 10 000 francs au plus (art. 35 LEAR). L'obligation de communiquer les changements pèse sur la personne qui a délivré l'autocertification (art. 18 LEAR) ;
- depuis l'entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025, les personnes ayant une résidence fiscale dans plusieurs États et faisant l'objet d'une première ou d'une nouvelle collecte de renseignements ne peuvent plus invoquer les règles de départage des conventions fiscales pour déterminer leur résidence, et doivent déclarer tous les États concernés (art. 41a al. 2 LEAR) ;
- le numéro AVS est le numéro d'identification fiscale suisse des personnes physiques utilisé dans ces échanges (art. 2 let. f et art. 20 LEAR).
Pour les comptes américains, la Suisse applique FATCA selon le modèle 2 : les établissements financiers suisses transmettent directement les données des clients américains au fisc américain, avec l'accord de ces derniers, et les États-Unis doivent passer par l'assistance administrative ordinaire pour obtenir les données des clients ayant refusé. Un accord selon le modèle 1, signé le 27 juin 2024 et prévoyant un échange automatique et réciproque entre autorités compétentes, est en cours de mise en œuvre, avec une entrée en vigueur prévue au plus tôt le 1er janvier 2029. Le détail de ce que la banque collecte à l'ouverture figure dans le dossier sur l'ouverture d'un compte de private banking.
Le relevé fiscal n'est pas une déclaration
Les banques suisses proposent des relevés fiscaux, parfois adaptés au format du pays de résidence du client. Ce document reste une prestation contractuelle de la banque. Il ne remplace ni la déclaration, ni la responsabilité du contribuable, ni l'état des titres exigé par l'art. 125 al. 1 let. c LIFD.
Quatre écarts se rencontrent souvent entre un relevé bancaire et ce que demande une administration :
- la date de valeur utilisée par la banque peut différer de la date d'échéance déterminante pour l'impôt anticipé, qui est le moment où échoit la prestation imposable (art. 12 al. 1 LIA) ;
- la valeur de fin d'année retenue par la banque peut différer de la valeur fiscale publiée par l'AFC dans ICTax ;
- un relevé calibré pour un pays ne contient pas nécessairement les rubriques exigées par un autre, en particulier après un déménagement en cours d'année ;
- les frais et le droit de timbre apparaissent dans les décomptes de transaction, mais leur traitement fiscal, notamment la déductibilité des frais d'administration de la fortune, dépend du droit cantonal et du pays de résidence.
Avant de choisir un établissement, il vaut la peine de demander un exemple de relevé fiscal anonymisé pour le pays de résidence concerné, avec l'année de référence, plutôt qu'une simple confirmation que la banque « fournit un reporting fiscal ». C'est un des points de la méthode de comparaison qui distingue le mieux les établissements.
Idées reçues
- « Un compte suisse permet de ne pas déclarer. » La Suisse échange automatiquement les renseignements sur les comptes financiers avec ses États partenaires, et l'autocertification inexacte est sanctionnée par l'art. 35 LEAR.
- « L'impôt anticipé est une taxe sur les comptes étrangers. » Il frappe les rendements de source suisse, quel que soit le domicile du titulaire, et ne frappe pas les rendements de source étrangère logés en Suisse.
- « Le taux de 35 % est le coût final. » Pour un résident suisse qui déclare, c'est une avance récupérable. Pour un non-résident, le coût final dépend de la convention applicable.
- « Les gains boursiers sont toujours exonérés en Suisse. » L'art. 16 al. 3 LIFD vise la fortune privée. Les critères de la circulaire 36 délimitent la frontière avec l'activité lucrative indépendante.
- « Confier la gestion à une banque protège de la requalification. » La circulaire 36 impute au contribuable le comportement du tiers mandaté.
- « La Suisse n'a pas d'impôt sur la fortune sur les avoirs bancaires. » L'impôt sur la fortune existe au niveau cantonal et communal et porte sur la fortune nette estimée à la valeur vénale.
- « Le droit de timbre ne concerne que les actions suisses. » Le taux étranger est le double du taux suisse, sous réserve des exceptions des art. 14, 17a et 19 LT.
- « Il suffit de réclamer l'impôt anticipé quand on y pense. » Le droit s'éteint trois ans après l'expiration de l'année civile concernée.
Questions à poser par écrit
- Quel relevé fiscal fournissez-vous pour mon pays de résidence, dans quel format et à quelle date de l'année ?
- Ce relevé indique-t-il séparément l'impôt anticipé suisse, les retenues étrangères par pays d'émetteur et le droit de timbre de négociation ?
- Délivrez-vous l'attestation d'impôt anticipé prévue par l'art. 14 al. 2 LIA, et sous quelle forme ?
- Quelles valeurs de fin d'année utilisez-vous pour les titres non cotés, et concordent-elles avec ICTax ?
- Comment traitez-vous un changement de résidence fiscale en cours d'année, pour le relevé comme pour l'autocertification ?
- Quels documents fournissez-vous pour une demande de remboursement de l'impôt anticipé depuis l'étranger ?
- Vos décomptes permettent-ils de reconstituer le volume total des achats et des ventes de l'année, nécessaire au critère 2 de la circulaire 36 ?
- Comment ventilez-vous les intérêts d'un crédit lombard entre les positions financées, pour la question des intérêts passifs ?
- Facturez-vous séparément la production d'un relevé fiscal ou d'un document de remboursement ?
- Quelles données précises transmettez-vous au titre de l'échange automatique de renseignements, et à quelle date de l'année ?
Ce que cette page ne tranche pas
Aucun taux d'imposition du pays de résidence n'est indiqué ici. Le traitement d'un dividende suisse, d'un gain de cession ou de la fortune varie selon l'État, l'année fiscale et la situation personnelle, et une valeur citée sans ces trois éléments serait trompeuse. La convention applicable et le droit interne de l'État de résidence doivent être lus ensemble.
Les taux cantonaux et communaux d'impôt sur le revenu et sur la fortune ne sont pas repris. La LHID laisse expressément les barèmes, les taux et les montants exonérés à la compétence des cantons ; il n'existe pas de valeur suisse unique.
Le taux résiduel étranger de 15 % utilisé dans l'exemple chiffré est une hypothèse d'illustration. Chaque convention fixe ses propres taux, avec des régimes différents pour les dividendes, les intérêts et les redevances, et parfois selon le pourcentage de participation.
La qualification d'un cas concret en commerce professionnel de titres relève de l'ensemble des circonstances. La circulaire 36 indique elle-même que les autorités fiscales ne sont en mesure de donner des renseignements juridiquement contraignants que dans des cas sans équivoque, et qu'une procédure schématique ne conduit à un résultat correct que lorsque les circonstances sont claires et incontestables.
Sources principales
- Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), art. 3, 4, 5, 6, 14, 16, 18, 20, 33 et 125, consolidation en vigueur au 2 septembre 2026.
- Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14), art. 1, 2, 3, 4, 13 et 14, état au 1er janvier 2025.
- Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA, RS 642.21), art. 1, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 30 et 32, état au 1er janvier 2025.
- Ordonnance relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source (OIFI, RS 672.201), art. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13 et 14, état au 1er janvier 2024.
- Loi fédérale sur les droits de timbre (LT, RS 641.10), art. 13, 14, 16, 17, 17a et 19, état au 1er janvier 2024.
- Loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR, RS 653.1), art. 1, 2, 9, 11, 18, 20, 35 et 41a, état au 1er janvier 2026.
- AFC, circulaire no 36 du 27 juillet 2012, Commerce professionnel de titres, PDF officiel de huit pages, ch. 3, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4, 5.1 et 5.2.
- AFC, remboursement de l'impôt anticipé, et formulaires pour les ayants droit résidant à l'étranger, classés par pays.
- AFC, informations fiscales par pays, conventions contre les doubles impositions et formulaires associés.
- AFC, ICTax, valeurs fiscales des titres et cours des monnaies étrangères pour l'état des titres.
- SFI, échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, liste des États partenaires portant la mention « État au 25.08.2026 ».
- SFI, l'accord FATCA, page publiée le 29 juin 2026, modèle 2 en vigueur et modèle 1 signé le 27 juin 2024.
Textes légaux lus dans leur version consolidée officielle publiée par la Confédération. Deux consolidations citées ne sont pas encore applicables et changeront la numérotation ou la teneur de certaines dispositions de la LIFD au 1er janvier 2027 puis au 1er janvier 2029. Cette page décrit un cadre général et ne remplace ni un conseil fiscal, ni l'analyse de la convention applicable à une situation individuelle.