Le coût d'un changement de banque ne se lit pas dans une ligne de tarif. Il se compose de trois choses très différentes : des frais facturés par position, un impôt qui ne s'applique que si des titres sont vendus au lieu d'être déplacés, et une part du portefeuille qui ne peut tout simplement pas suivre. Le troisième poste est le seul qui puisse rendre l'opération irréversible, et c'est celui dont on parle le moins.
La réponse courte : un mandat se révoque en tout temps (art. 404 al. 1 CO) et la banque doit restituer les titres déposés ou les transférer selon vos instructions (art. 475 al. 1 CO, art. 15 al. 1 LTI). Ce que vous payez en sortant, ce sont surtout des frais de transfert facturés par ligne du portefeuille : en 2025, la Surveillance des prix a observé une fourchette de 60 à 120 francs par titre suisse dans son échantillon de 31 banques, avec près de deux tiers des établissements à 100 francs. Un transfert de titres en nature ne change pas de propriétaire et ne déclenche donc pas le droit de timbre de négociation ; une vente suivie d'un rachat le déclenche deux fois. Les positions qui ne peuvent pas être transférées, produits maison, fonds réservés, actifs privés avec fenêtres, imposent une vente, et c'est là que se logent les vrais coûts.
Ce que la banque vous doit quand vous partez
La relation entre un client et sa banque en matière de dépôt de titres n'est pas un contrat unique. Le Tribunal fédéral la qualifie de contrat mixte, combinant des éléments du dépôt (art. 472 et suivants CO) et du mandat (art. 394 et suivants CO). Cette qualification, retenue à l'ATF 133 III 37, décide de ce que vous pouvez exiger au moment de partir.
Trois conséquences en découlent, et elles se cumulent.
La première : le mandat peut être révoqué en tout temps (art. 404 al. 1 CO). Le Tribunal fédéral considère cette disposition comme impérative, ce qui signifie qu'une clause contractuelle ne peut pas y déroger. Une résiliation en temps inopportun peut ouvrir un droit à des dommages-intérêts (art. 404 al. 2 CO), mais cela suppose un préjudice concret et démontrable, pas un forfait.
La deuxième : le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, même si un terme avait été fixé (art. 475 al. 1 CO). Le dépositaire a droit au remboursement des frais qu'il a faits en considération du terme convenu (art. 475 al. 2 CO), ce qui vise des dépenses effectives et non un tarif de sortie.
La troisième vaut pour les titres détenus en compte, c'est-à-dire la quasi-totalité d'un portefeuille moderne. La loi sur les titres intermédiés impose au dépositaire d'exécuter les instructions du titulaire du compte tendant à disposer de ses titres, conformément au contrat qui les lie (art. 15 al. 1 LTI). Elle précise que le dépositaire n'a ni le droit ni l'obligation de vérifier la cause juridique d'une instruction (art. 15 al. 2 LTI). Autrement dit, la banque n'a pas à savoir pourquoi vous partez, et n'a pas à approuver votre choix de destination.
Le point qui surprend le plus : vos titres ne voyagent pas. La très grande majorité des positions restent immobilisées auprès d'un dépositaire central. Le transfert consiste à débiter un compte de titres et à en créditer un autre (art. 24 al. 1 LTI). L'acte de disposition devient parfait et opposable aux tiers au moment de cette bonification (art. 24 al. 2 LTI). L'Ombudsman des banques suisses le formulait déjà dans un cas de 2003 : ces titres ne sont pas transportés physiquement mais restent entre les mains d'un office de dépôt central, et sont transférés de manière comptable du compte-titres de la banque expéditrice à celui de la banque réceptrice.
Ce que coûte un transfert, ligne par ligne
La Surveillance des prix, service du Département fédéral de l'économie, observe périodiquement les tarifs bancaires suisses. Sa troisième édition, publiée le 28 avril 2026 sur des données collectées au troisième trimestre 2025, porte sur un échantillon de 31 banques comprenant les grands établissements, les banques cantonales et plusieurs banques de détail. C'est la seule série publique qui permette de comparer l'évolution de ces frais dans le temps.
| Année d'observation | Fourchette | Concentration |
|---|---|---|
| 2015 | 50 à 200 francs | Environ la moitié des banques à 100 francs, 16 % au dessus |
| 2022 | 40 à 150 francs | Convergence vers 100 francs |
| 2025 | 60 à 120 francs | Près des deux tiers à 100 francs, une seule banque au dessus |
Surveillance des prix, observation des tarifs appliqués aux comptes bancaires en Suisse, 3e édition du 28 avril 2026, données du troisième trimestre 2025, échantillon de 31 banques. Les valeurs portent sur le transfert sans livraison physique.
La fourchette s'est resserrée mais le niveau n'a pas baissé. Le rapport relève que 65 % des banques facturaient 100 francs par titre en 2025, contre 50 % en 2015. La convergence s'est faite vers le haut de ce qui était déjà la norme, pas vers le bas.
Deux majorations reviennent régulièrement. Certaines banques appliquent un tarif plus élevé aux titres étrangers : le rapport nomme quatre établissements de l'échantillon dans ce cas, avec des écarts de 20 à 50 francs par ligne. D'autres majorent le transfert vers une banque située à l'étranger : la Surveillance des prix cite quatre banques cantonales facturant 150 francs pour un titre suisse partant à l'étranger contre 100 francs pour un transfert interne à la Suisse. En cas de livraison physique d'un titre, les frais peuvent être nettement plus élevés.
Le calcul qui décide de tout : ces frais sont facturés par position, pas par portefeuille. Un mandat diversifié contenant quarante lignes coûte quarante fois le tarif unitaire. À 100 francs la ligne, cela fait 4 000 francs pour sortir, indépendamment de la taille du portefeuille. Un portefeuille de 800 000 francs et un portefeuille de 8 millions composés du même nombre de lignes paient exactement la même chose. Proportionnellement, le petit portefeuille paie dix fois plus cher son droit de partir.
Les frais de clôture, eux, ont réellement diminué. En 2025, 55 % des banques de l'échantillon ne facturaient plus aucun frais de fermeture de compte, et plus aucune banque de l'échantillon n'appliquait de frais de clôture sur un compte de dépôt titres. La Surveillance des prix rattache explicitement cette gratuité au fait que les banques perçoivent déjà des frais élevés sur le transfert. Là où des frais de clôture subsistent, ils concernent surtout les comptes de prévoyance, 3a et libre passage, où huit banques facturent entre 20 et 120 francs, et la cessation complète de la relation bancaire, où cinq banques maintiennent un forfait de 20 à 50 francs.
La question de la légalité de ces frais est ouverte
Ce n'est pas un débat de doctrine sans conséquence : deux autorités fédérales ont pris position, et leur analyse donne des arguments concrets à un client qui conteste une facture.
Saisi par la Surveillance des prix en avril 2016, le Secrétariat d'État à l'économie a conclu que les frais bancaires liés à la clôture de compte, au transfert de titres et au remboursement d'hypothèques constituaient un abus au sens de l'art. 8 LCD. Cette disposition qualifie de déloyal l'usage de conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi, prévoient au détriment du consommateur une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. En septembre 2016, le SECO a écrit à 35 banques pour leur demander de renoncer à ces frais, puis a relancé plusieurs établissements en y ajoutant la demande de renoncer aux clauses d'adaptation unilatérale des frais.
Le raisonnement retenu tient en une phrase : facturer une rémunération supplémentaire pour l'exécution d'une obligation que la loi ou le contrat impose déjà. La restitution ou le transfert des titres selon les instructions du client est une obligation contractuelle expressément prévue par la loi. Réclamer un forfait pour l'accomplir crée, selon cette analyse, un déséquilibre au sens de l'art. 8 LCD, et cela indépendamment du montant.
La Surveillance des prix va plus loin sur les frais de clôture proprement dits. Les opérations de nettoyage, fermeture dans le système, écritures internes, documentation, sont effectuées dans l'intérêt de la banque et ne constituent pas une prestation autonome pour le client. Selon son analyse, même des frais minimes créent dans ce cas un déséquilibre injustifié.
Ce que cette analyse laisse subsister : les frais de tiers effectivement engagés, vérifiables et justifiés de manière détaillée, par exemple des frais de règlement ou de compensation externes, ou des frais d'expédition et d'assurance en cas de livraison physique. Les frais de traitement internes relèvent en revanche des frais généraux et devraient être couverts par les frais de tenue de compte.
Où en est réellement le dossier : aucune décision judiciaire suisse ne tranche la question. Le SECO a formulé une appréciation juridique et engagé des discussions bilatérales avec les banques ; certaines ont supprimé les frais de clôture, réduit les frais de transfert ou introduit un droit de résiliation gratuit en cas de modification unilatérale des tarifs. D'autres n'ont rien changé. Un client qui conteste sa facture s'appuie donc sur une position d'autorité argumentée, pas sur une jurisprudence acquise. La décision allemande citée par les deux rapports, rendue par le Bundesgerichtshof le 30 novembre 2004, concerne le droit allemand.
Sur le plan de la disproportion, la Surveillance des prix propose une comparaison parlante. Chez PostFinance, l'achat pour 1 000 francs d'actions d'un titre coté en Suisse coûtait 12 francs de courtage au moment de l'observation, contre 100 francs pour transférer cette même position vers un autre établissement. Le transfert coûte donc plus de huit fois le courtage, alors que le courtage rémunère en principe davantage de prestations. Le service estime sommairement que le coût réel de transfert d'un titre standard pourrait n'être que de quelques francs.
Transférer ou vendre : la différence coûte un impôt
C'est la décision technique la plus rentable du dossier, et elle se joue sur une seule question : y a-t-il transfert de propriété à titre onéreux ?
Le droit de timbre de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété de documents imposables, lorsqu'un des contractants ou un des intermédiaires est un commerçant de titres (art. 13 al. 1 LT). Les banques suisses sont des commerçants de titres au sens de l'art. 13 al. 3 let. a LT. Le taux est de 1,5 pour mille pour les titres émis par une personne domiciliée en Suisse et de 3 pour mille pour les titres d'un émetteur domicilié à l'étranger (art. 16 al. 1 LT), la moitié étant due par contractant (art. 17 al. 2 LT).
Un transfert de dépôt à dépôt pour le même titulaire ne change pas de propriétaire et ne se fait pas à titre onéreux. Les deux conditions cumulatives de l'art. 13 al. 1 LT ne sont pas réunies. Une liquidation du portefeuille suivie d'un rachat auprès de la nouvelle banque, en revanche, est constituée de deux opérations distinctes, chacune imposable.
| Voie choisie | Droit de timbre | Frais de transfert | Écart de cours |
|---|---|---|---|
| Transfert en nature | Aucun | Le tarif par ligne de la banque sortante | Aucun, la position n'est jamais dénouée |
| Vente puis rachat | 150 francs à la vente et 150 francs au rachat, soit 300 francs | Aucun frais de transfert, mais deux courtages | Exposition au marché entre les deux opérations |
Calcul : 200 000 francs à 1,5 pour mille donne 300 francs de droit, dont la moitié par contractant ; la banque doit la moitié pour son client et la moitié pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant enregistré (art. 17 al. 2 LT). Le montant effectivement répercuté sur le client dépend de la contrepartie et du décompte de la banque. Les courtages ne sont pas chiffrés ici : ils varient d'un établissement à l'autre.
Sur un titre étranger, le taux double et l'écart s'élargit d'autant. La comparaison entre les deux voies dépend donc du nombre de lignes, de leur taille moyenne et de la proportion de titres étrangers. Un portefeuille de peu de grosses positions favorise le transfert en nature ; un portefeuille de nombreuses petites lignes peut, arithmétiquement, coûter moins cher à liquider. Ce calcul mérite d'être fait poste par poste avant de donner l'instruction, parce qu'il n'est plus rattrapable ensuite.
La vente ajoute un risque que le droit de timbre ne mesure pas : entre la vente chez l'ancienne banque et le rachat chez la nouvelle, le portefeuille est en liquidités. Si le marché monte pendant ce délai, l'écart de cours dépasse largement l'économie de frais. C'est un risque de marché assumé pour une raison purement administrative.
Ce qui ne peut pas suivre
Une partie du portefeuille échoue au test du transfert en nature, et cette partie n'est pas répartie au hasard. Elle se concentre là où la banque a construit une exclusivité.
Les fonds maison réservés à la clientèle de l'établissement ne peuvent pas être détenus ailleurs : ils doivent être rachetés, donc vendus, à la valeur d'inventaire du jour de dénouement. Les produits structurés émis par la banque posent un problème différent : ils sont juridiquement transférables, mais le marché secondaire est souvent tenu par l'émetteur lui-même, ce qui laisse le vendeur face à un acheteur unique. Les placements collectifs à fenêtres de liquidité, dont l'accès au rachat est limité à certaines dates, imposent d'attendre la fenêtre ou de vendre en secondaire avec une décote. Les engagements dans des fonds de private equity ou de dette privée comportent des appels de capitaux futurs et des clauses de cession qui subordonnent le transfert à l'accord du general partner.
À cela s'ajoutent les métaux détenus en compte non attribué, qui sont une créance sur la banque et non un bien individualisé, et les positions logées auprès d'un sous-dépositaire étranger dont la banque réceptrice n'a pas la relation, cas dans lequel le transfert suppose une chaîne de dépositaires compatible.
Ces contraintes sont connues au moment de souscrire, pas au moment de partir. La méthode de comparaison des établissements consacre pour cette raison une étape à la préparation de la sortie avant l'entrée : demander, pour chaque instrument proposé, s'il est transférable en nature et vers quelles contreparties.
Le crédit lombard et les titres nantis
Un portefeuille grevé d'un crédit ne se transfère pas tant que le crédit existe. La logique est simple : les titres servent de garantie, et la garantie ne peut pas quitter le créancier.
La LTI donne au dépositaire un droit de rétention et de réalisation sur les titres inscrits au crédit d'un compte, pour se désintéresser de toute dette exigible du titulaire résultant de la conservation des titres ou du financement de leur acquisition (art. 21 al. 1 LTI). Ce droit s'éteint lorsque le dépositaire inscrit les titres au crédit du compte d'un autre titulaire (art. 21 al. 2 LTI). La banque n'a donc aucune raison de libérer les positions avant remboursement.
Trois séquences sont possibles, et elles n'ont pas le même coût.
- Rembourser le crédit avec des liquidités extérieures, puis transférer le portefeuille intact. C'est la voie la plus propre, mais elle suppose de mobiliser le montant du crédit.
- Vendre une partie du portefeuille pour rembourser, puis transférer le solde. Cette voie déclenche le droit de timbre sur la part vendue et modifie l'allocation.
- Mettre en place le crédit chez la banque réceptrice et organiser un remboursement contre transfert simultané. C'est la solution qui préserve l'allocation, mais elle suppose que la nouvelle banque ait accordé sa ligne avant l'opération, sur la base d'un nantissement portant sur des titres qu'elle ne détient pas encore.
Le taux d'avance appliqué par la nouvelle banque à chaque position n'est jamais identique à celui de l'ancienne. Un portefeuille qui supportait un crédit donné chez l'une peut supporter moins chez l'autre, ce qui transforme un simple changement d'établissement en réduction forcée du levier. Le mécanisme des taux d'avance et des appels de marge est détaillé dans notre dossier sur le crédit lombard.
Les documents à récupérer, et le droit qui les fonde
Le dossier documentaire est le poste que les clients négligent, et le seul dont l'absence se paie des années plus tard, au moment d'une déclaration fiscale ou d'un litige.
La LSFin donne un droit précis. Le client a droit en tout temps à la remise d'une copie de son dossier ainsi que de tout autre document le concernant établi par le prestataire dans le cadre de la relation d'affaires (art. 72 al. 1 LSFin). La demande se fait par écrit ou sous une forme permettant d'en établir la preuve par un texte, et le prestataire transmet gratuitement une copie dans les 30 jours suivant la réception de la demande (art. 73 al. 1 et 2 LSFin). S'il ne donne pas suite, le client peut saisir le tribunal, et un refus peut être pris en considération par le tribunal lors de la décision sur les frais de procès en cas de litige ultérieur (art. 73 al. 3 et 4 LSFin).
Le mandat ajoute une obligation générale : le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (art. 400 al. 1 CO).
Sur le contenu, l'OSFin précise ce que couvrent les comptes rendus : les ordres reçus et exécutés, la composition, l'évaluation et l'évolution du portefeuille en gestion de fortune, l'évolution du portefeuille pour les dépôts sous gestion, et les coûts (art. 19 al. 1 OSFin). La documentation doit être conçue de manière à permettre de rendre compte en règle générale dans un délai de dix jours ouvrables (art. 18 OSFin).
Le titulaire d'un compte de titres peut par ailleurs exiger en tout temps du dépositaire une attestation des titres inscrits à son compte, étant précisé que cette attestation n'est pas un papier-valeur (art. 16 LTI).
Le document le plus difficile à reconstituer après coup : les prix de revient historiques. Une banque réceptrice reprend les positions mais pas toujours leur prix d'acquisition d'origine. Sans cet historique, la mesure de la performance repart de zéro à la date du transfert, et toute analyse pluriannuelle devient impossible. Ce point est à régler avant de donner l'ordre, pendant que l'ancienne relation est encore active et que l'interlocuteur répond. La méthode de mesure d'un mandat détaille ce que suppose une série continue.
Comment le transfert se déroule, et où il se bloque
La séquence normale est courte : instruction signée à la banque réceptrice, qui la relaie à la banque sortante, avis de sortie du dépôt d'origine, puis bonification au crédit du nouveau compte de titres. L'instruction devient irrévocable dès que le dépositaire a débité le compte de titres du titulaire (art. 15 al. 3 LTI).
Deux points de friction reviennent dans les cas publiés par l'Ombudsman des banques suisses.
Le premier est l'écart entre la sortie et l'entrée. Dans un cas de 2003, les parts de fonds avaient bien été sorties du dépôt d'origine mais transférées vers la mauvaise succursale de la banque réceptrice. La succursale qui avait reçu des titres pour une cliente inconnue n'a pas réagi, celle qui aurait dû les recevoir non plus, et la cliente a attendu plus d'un an. La leçon opérationnelle : l'avis de sortie de l'ancienne banque n'est pas une preuve d'arrivée, et il faut rapprocher les deux avis position par position.
Le second est l'erreur de comptabilisation. Dans un cas de 2010, une cliente ayant transféré de nombreux titres s'est vu réclamer 35 000 francs quatre ans plus tard, la nouvelle banque affirmant avoir crédité par erreur des parts de trois fonds. L'Ombudsman a relevé que le transfert avait donné lieu à diverses erreurs et a conseillé de demander à l'ancienne banque de justifier quels titres avaient effectivement été transférés, plutôt que de se fier à une liste établie a posteriori par la banque réceptrice. Le relevé de sortie de l'établissement d'origine est la pièce qui fait foi.
Une recommandation de l'Ombudsman n'est pas contraignante pour la banque. L'institution intervient en médiation, et le client conserve la voie judiciaire. La LSFin prévoit d'ailleurs que les litiges entre un prestataire de services financiers et son client doivent si possible être réglés par un organe de médiation (art. 74 LSFin).
Les frais de sortie sont-ils négociables ?
Ils le sont plus souvent qu'annoncé, et par trois canaux distincts.
Du côté de la banque d'accueil : la Surveillance des prix relève que certaines banques suisses remboursent, totalement ou partiellement, les frais de transfert d'un portefeuille pour les nouveaux clients. C'est une pratique commerciale, pas un droit, et elle se demande avant de signer, pas après.
Du côté de la banque sortante : l'argumentaire tient au raisonnement du SECO sur l'art. 8 LCD, et il porte davantage sur un forfait sans justificatif de coûts que sur des frais de tiers documentés. Demander le détail des frais de tiers effectivement engagés est en soi une demande légitime, et la réponse détermine ce qui reste discutable.
Du côté du calendrier : le nombre de lignes est le multiplicateur. Regrouper des positions résiduelles avant le transfert, ou solder les fractions et les micro-positions, réduit mécaniquement la facture. Sur un portefeuille contenant plusieurs lignes de moins de 2 000 francs, le coût de transfert d'une ligne peut dépasser plusieurs pourcents de sa valeur.
Un point que l'Ombudsman a tranché, en revanche, ne se négocie pas sur ce terrain : dans un cas de 2009, un client dont la banque fermait la succursale locale refusait d'acquitter les frais de clôture et de transfert au motif que la banque était à l'origine du changement. L'Ombudsman a relevé que les tarifs ne distinguent pas selon la partie à l'origine de la résiliation, et qu'un client ne peut pas juridiquement refuser d'acquitter les frais à ce prétexte, tant que ceux-ci restent raisonnables. La question de savoir qui provoque le départ est donc distincte de celle de savoir si le forfait lui-même est admissible.
Le compte qu'on oublie de fermer
Un changement de banque mal terminé laisse parfois une relation résiduelle ouverte, avec un solde modeste et une adresse qui cesse d'être valable. La loi prévoit ce cas.
Des avoirs sont réputés en déshérence lorsque la banque n'est plus parvenue, depuis dix ans à compter du dernier contact, à reprendre contact avec le client, ses successeurs légaux ou un fondé de procuration désigné par eux (art. 45 al. 1 OB). Le dernier contact est celui qui ressort des dossiers de la banque (art. 45 al. 2 OB). La procédure de recherche par les héritiers est détaillée dans le dossier sur la succession et la relation bancaire.
Une banque peut ensuite transférer des avoirs en déshérence à une autre banque sans l'approbation des créanciers (art. 37l al. 1 LB), sur la base d'un contrat écrit (art. 37l al. 2 LB), les frais du transfert ne pouvant pas être débités de ces avoirs (art. 46 al. 3 OB).
Au terme de 50 ans, les banques appellent publiquement les ayants droit à faire valoir leurs prétentions dans un délai d'un an (art. 49 al. 1 OB), publication faite dans la Feuille officielle suisse du commerce ou sur une plateforme électronique organisée par les banques (art. 50 al. 1 et 2 OB). La publication n'est pas requise pour les avoirs ne dépassant pas 500 francs (art. 49 al. 2 OB). Les avoirs sont ensuite liquidés, la prétention de l'ayant droit s'éteint et le produit revient à la Confédération (art. 37m LB).
La conséquence pratique tient en une ligne : la clôture explicite et confirmée par écrit de l'ancienne relation fait partie du transfert, au même titre que l'arrivée des titres.
Idées reçues
- « La banque peut refuser de transférer si je lui dois encore quelque chose de non exigible. » Le droit de rétention de l'art. 21 al. 1 LTI vise les dettes exigibles résultant de la conservation des titres ou du financement de leur acquisition, pas n'importe quel grief.
- « Vendre puis racheter revient au même. » La vente et le rachat déclenchent chacun le droit de timbre et exposent le portefeuille au marché pendant l'intervalle.
- « Un transfert de titres est soumis au droit de timbre. » Le droit frappe le transfert de propriété à titre onéreux (art. 13 al. 1 LT). Un déplacement de dépôt pour le même titulaire n'en est pas un.
- « Les frais de transfert reflètent le coût de l'opération. » La Surveillance des prix estime que le coût réel d'un titre standard pourrait n'être que de quelques francs, et n'a pas pu obtenir de justification de prix de revient.
- « Si la banque me pousse dehors, je ne paie rien. » Les tarifs ne distinguent pas selon l'origine de la résiliation, ce que l'Ombudsman a confirmé.
- « Mes documents restent accessibles après la clôture. » Le droit de l'art. 72 LSFin existe, mais l'exercer pendant que la relation est active est nettement plus simple.
- « Le transfert est instantané parce que tout est électronique. » Les cas de l'Ombudsman montrent des écarts de plusieurs mois entre l'avis de sortie et la bonification effective.
- « Un portefeuille se transfère en bloc. » Chaque position se transfère séparément et se facture séparément.
Questions à poser par écrit
À la banque que vous quittez :
- Quel est le tarif de transfert par position, et diffère-t-il selon que le titre est suisse ou étranger, et selon que la banque réceptrice est en Suisse ou à l'étranger ?
- Quelle part de ce montant correspond à des frais de tiers effectivement engagés, et pouvez-vous les justifier de manière détaillée ?
- Quelles positions de mon portefeuille ne peuvent pas être transférées en nature, et pour quelle raison précise ?
- Pour chacune de ces positions, quelle est la prochaine date de rachat possible et quelle décote s'applique à une sortie anticipée ?
- Facturez-vous des frais de clôture de la relation en plus des frais de transfert ?
- Sous quel format me remettez-vous l'historique des transactions et les prix de revient de chaque position ?
- Quel relevé de sortie détaillé fournissez-vous, position par position, avec les quantités et les dates de dénouement ?
- Quelles opérations en cours, dividendes détachés non encore encaissés, souscriptions ou remboursements, seront traitées après la sortie et comment me parviendront-elles ?
À la banque qui vous accueille :
- Reprenez-vous les prix de revient historiques transmis par l'établissement précédent, et sous quelle forme apparaissent-ils dans votre reporting ?
- Prenez-vous en charge tout ou partie des frais de transfert, et sous quelles conditions écrites ?
- Pouvez-vous détenir chacune des positions de ma liste actuelle, y compris les fonds et produits non cotés, et par quelle chaîne de dépositaires ?
- Si un crédit lombard doit être repris, quel taux d'avance appliquez-vous à chaque position, et la ligne est-elle accordée avant le transfert ?
- Quel délai indicatif annoncez-vous entre la réception de mon instruction et la bonification complète, et qui rapproche les avis de sortie et d'entrée ?
Ce que cette page ne tranche pas
Aucun tarif d'une banque privée nommée n'est indiqué ici. Les valeurs citées proviennent de l'échantillon de la Surveillance des prix, composé de banques cantonales, de banques de détail et des grands établissements. Les banques privées et les banquiers privés au sens de la loi ne figurent pas dans cet échantillon, et leurs tarifs de transfert ne font l'objet d'aucune publication comparable. Le tarif applicable à une relation donnée figure dans la liste des prix contractuelle de l'établissement concerné.
Aucun délai moyen de transfert n'est avancé. Les cas documentés par l'Ombudsman illustrent des dysfonctionnements, pas une distribution statistique, et aucune autorité suisse ne publie de délai de référence pour un transfert de dépôt.
Le caractère abusif des frais de transfert au sens de l'art. 8 LCD est une appréciation du SECO et de la Surveillance des prix. Aucun tribunal suisse ne l'a consacrée, et une banque peut la contester. Un client qui refuse de payer sur ce fondement s'expose à un litige dont l'issue n'est pas acquise.
Le traitement fiscal d'un transfert dans le pays de résidence du titulaire n'est pas abordé. Un transfert entre deux dépôts du même titulaire ne réalise en principe aucun gain, mais chaque droit interne fixe ses propres règles d'imputation et de déclaration. La page consacrée à la fiscalité du compte suisse traite du volet suisse.
Sources principales
- Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI, RS 957.1), art. 15, 16, 21 et 24, consolidation en vigueur au 1er janvier 2023.
- Code des obligations (CO, RS 220), art. 394 et suivants, 400, 402, 404, 472 et suivants, 475, consolidation en vigueur au 1er janvier 2026.
- Loi fédérale sur les services financiers (LSFin, RS 950.1), art. 15, 16, 72, 73 et 74, consolidation en vigueur au 1er mars 2024.
- Ordonnance sur les services financiers (OSFin, RS 950.11), art. 18 et 19, état au 1er janvier 2022.
- Loi fédérale sur les droits de timbre (LT, RS 641.10), art. 13, 14, 16 et 17, état au 1er janvier 2024.
- Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241), art. 8, état au 1er janvier 2025.
- Loi fédérale sur les banques (LB, RS 952.0), art. 37l et 37m sur les avoirs en déshérence, consolidation en vigueur au 1er janvier 2024.
- Ordonnance sur les banques (OB, RS 952.02), art. 45, 46, 49 et 50, état au 1er janvier 2025.
- Surveillance des prix, observation des tarifs appliqués aux comptes bancaires en Suisse, 3e édition du 28 avril 2026, dossier PUE-453-644, données collectées au troisième trimestre 2025 auprès d'un échantillon de 31 banques.
- Ombudsman des banques suisses, cas 2003/14, transfert vers une succursale erronée ; cas 2010/14, erreurs de comptabilisation après transfert ; cas 2009/06, frais dus indépendamment de l'origine de la résiliation.
- AFC, droits de timbre, présentation du droit de négociation sur les achats et ventes de titres par les commerçants de titres suisses.
Textes légaux lus dans leur version consolidée officielle publiée par la Confédération. La qualification du contrat de dépôt bancaire comme contrat mixte est celle de l'ATF 133 III 37, consid. 3.1, telle que citée par la Surveillance des prix. Cette page décrit un cadre général et ne remplace ni un conseil juridique, ni la lecture du contrat et de la liste des prix de l'établissement concerné.