Le décès d'un client ne transforme pas son portefeuille en espèces et ne donne pas au conjoint survivant le droit de vider le compte. Les créances, les titres et les dettes passent aux héritiers dès le décès. S'ils sont plusieurs, ils en disposent ensemble jusqu'au partage. Entre ces deux règles tient presque tout le problème bancaire : la banque doit conserver les actifs, identifier chaque personne habilitée et refuser un ordre qui n'engage pas valablement la succession.
La réponse courte : les héritiers acquièrent de plein droit l'ensemble de la succession au décès (art. 560 CC). Plusieurs héritiers forment une communauté héréditaire et disposent en commun de ses biens (art. 602 CC). La banque demande donc les pièces qui établissent le décès, la qualité de chaque héritier et, selon le cas, les pouvoirs d'un exécuteur testamentaire ou d'un représentant. Une procuration peut rester valable après le décès si son texte le prévoit, mais les héritiers peuvent intervenir et les banques la contrôlent avec prudence. Un blocage des sorties ne signifie pas que les placements sont vendus : sans instruction valable, le risque de marché continue.
Ce qui entre dans la succession bancaire
La succession s'ouvre par la mort (art. 537 CC). L'art. 560 al. 2 CC transmet aux héritiers les créances, les actions, les droits de propriété, les autres droits réels et les biens en possession du défunt. Il transmet aussi ses dettes, sous réserve des mécanismes de répudiation et d'inventaire.
Pour une relation de private banking, le relevé bancaire mélange plusieurs formes juridiques. Elles ne se traitent pas toutes de la même façon.
| Élément | Ce que détenait le défunt | Conséquence au décès |
|---|---|---|
| Solde de compte | Une créance contre la banque | La créance entre dans la succession. Son paiement doit libérer valablement la banque envers tous les ayants droit. |
| Actions, obligations et fonds en dépôt | Des titres ou droits conservés par la banque | Ils restent investis et sont détenus pour la succession jusqu'à une instruction valable de transfert, vente ou partage. |
| Produit structuré émis par la banque | Une créance dont les conditions suivent le prospectus | Le produit ne devient pas liquide au décès. Échéance, marché secondaire et risque d'émetteur subsistent. |
| Métal attribué | Un bien individualisé | Le bien entre dans la succession sous sa forme propre. |
| Métal non attribué | Une créance en quantité de métal contre la banque | La succession reçoit la créance, pas des lingots identifiés. |
| Crédit lombard | Une dette garantie par le portefeuille | La dette et le gage ne disparaissent pas. Les héritiers doivent intégrer les intérêts, l'échéance et le risque d'appel de marge. |
| Compartiment de coffre-fort | Un droit d'accès contractuel et les biens placés dans le coffre | La banque doit contrôler qui peut accéder au compartiment. Son contenu doit être inventorié selon les règles applicables à la succession. |
| Pilier 3a ou libre passage | Une prétention envers une fondation de prévoyance | Le versement suit le régime des bénéficiaires de la prévoyance, distinct de celui du compte bancaire ordinaire. |
La distinction sur la prévoyance est particulièrement importante. Dans son cas 2011/07, l'Ombudsman des banques suisses rappelle que les avoirs bancaires entrent dans la succession, alors que les avoirs de prévoyance sont versés selon leurs propres règles de bénéficiaires. L'art. 476 al. 2 CC ajoute néanmoins les prétentions des bénéficiaires d'une prévoyance individuelle liée à la masse de calcul utilisée pour protéger les réserves. Dire qu'un pilier 3a est versé hors succession ne signifie donc pas qu'il est invisible pour tout calcul successoral.
Le compte est bloqué, pas nécessairement le portefeuille
Aucun article du Code civil n'ordonne à une banque de bloquer tous les avoirs dès qu'elle apprend un décès. Le résultat pratique vient de sa position de débiteur et de dépositaire. Si elle paie la mauvaise personne ou exécute l'ordre d'un seul cohéritier, elle peut devoir payer une seconde fois à la communauté héréditaire.
La prudence bancaire porte donc d'abord sur les actes de disposition : retrait, virement, vente, transfert de titres, clôture ou nouvelle mise en gage. Elle ne provoque pas automatiquement la liquidation du portefeuille. Les titres continuent de monter ou de baisser, les obligations arrivent à échéance, les dividendes sont crédités et les intérêts du crédit continuent de courir.
Le risque souvent oublié : un portefeuille de 5 millions de francs composé à 70 % de titres reste exposé sur 3,5 millions tant qu'aucune personne habilitée ne donne d'instruction. Une baisse hypothétique de 10 % sur cette poche représente 350 000 francs. Ce calcul illustre l'exposition, pas une prévision de marché. Un blocage juridique des sorties n'est pas une stratégie de placement.
Le mandat de gestion mérite une lecture immédiate. Selon l'art. 405 al. 1 CO, le mandat finit en principe par la mort du mandant, sauf convention contraire ou résultat contraire découlant de la nature de l'affaire. Si l'extinction met les intérêts du mandant en péril, le mandataire doit toutefois continuer la gestion jusqu'à ce que les héritiers ou leur représentant puissent y pourvoir (art. 405 al. 2 CO). Il faut donc demander à la banque, par écrit, si le mandat a cessé, s'il continue en vertu d'une clause et quelles opérations restent autorisées pendant la période transitoire.
Quels documents la banque peut demander
L'acte de décès prouve le décès. Il ne prouve ni la liste complète des héritiers, ni les pouvoirs de la personne qui écrit à la banque. Le document central est généralement le certificat d'héritier, aussi appelé attestation de la qualité d'héritier selon les cantons. Pour un héritier institué par testament, l'art. 559 al. 1 CC permet de réclamer cette attestation après le mois qui suit la communication aux intéressés, si ses droits n'ont pas été expressément contestés. Les actions en nullité et en pétition d'hérédité restent réservées : le certificat ne rend pas toute contestation ultérieure impossible.
Il n'existe pourtant pas d'obligation légale imposant à la banque d'exiger un certificat dans chaque dossier. L'Ombudsman le précise dans son cas 2021/02. Une banque qui renonce à une preuve suffisante supporte le risque d'avoir reconnu la mauvaise personne. C'est pourquoi les exigences varient avec la situation, le montant, l'existence d'un testament, le domicile du défunt et les pouvoirs déjà enregistrés.
Un dossier bancaire suisse peut comprendre :
- un acte ou certificat de décès;
- le certificat d'héritier et, s'il existe, le testament ouvert ou le pacte successoral pertinent;
- l'attestation d'exécuteur testamentaire, d'administrateur d'office ou de représentant de la communauté;
- une pièce d'identité et l'adresse de chaque personne qui doit donner une instruction;
- les coordonnées fiscales demandées pour les nouveaux ayants droit;
- une procuration signée par tous les héritiers si une seule personne doit traiter avec la banque;
- un acte de partage ou une instruction commune indiquant le compte destinataire de chaque actif.
Pour une succession étrangère, un certificat local ne correspond pas toujours à une institution suisse. La banque peut demander les actes qui reconstituent toute la chaîne successorale, une légalisation ou apostille, une traduction et une analyse du droit applicable. Dans le cas 2015/20 de l'Ombudsman, une personne qui ne pouvait pas prouver la chaîne entre son beau-père décédé en Argentine, son épouse puis elle-même n'a pas obtenu de confirmation bancaire, pas même une réponse négative formelle. Le secret bancaire protège aussi l'existence ou l'absence d'une relation contre une demande insuffisamment légitimée.
La procédure d'identification des héritiers reprend ensuite des questions proches de celles posées lors d'une entrée en relation. La banque peut avoir besoin de connaître l'identité, l'adresse, la résidence fiscale et le compte de destination. Le dossier sur l'ouverture d'un compte et les contrôles KYC explique le rôle de ces informations.
Qui peut donner des ordres après le décès
Un héritier unique
L'héritier unique acquiert la créance bancaire et les titres dès le décès, mais il doit encore prouver sa qualité à la banque. Une fois la légitimation acceptée et sous réserve d'un exécuteur testamentaire ou d'une administration de la succession, il peut donner les instructions de conservation, vente, transfert et clôture.
Plusieurs héritiers
L'art. 602 al. 1 CC maintient les droits et obligations indivis jusqu'au partage. Son al. 2 impose une propriété et une disposition communes, sauf pouvoir de représentation ou d'administration prévu par le contrat ou la loi. Une quote-part successorale ne correspond donc pas à une quote-part immédiatement retirable sur chaque compte.
Un conjoint qui reçoit la moitié de la succession en concours avec les descendants selon l'art. 462 CC ne peut pas retirer seul la moitié du solde. Il a une part dans l'ensemble encore indivis, après liquidation du régime matrimonial, paiement des dettes et exécution des dispositions du défunt. L'Ombudsman a appliqué cette règle dans le cas 2012/07 : des retraits d'environ 25 000 francs autorisés à la veuve sans l'accord des deux enfants engageaient la responsabilité de la banque, même si la part successorale attendue de la veuve couvrait ce montant.
Dans le cas 2009/09, la banque a pareillement refusé de répartir un compte tant que le quatrième héritier n'avait pas accepté le plan. La solution ne consiste pas à demander à la banque de choisir le partage le plus juste. Chaque héritier peut demander le partage en tout temps selon l'art. 604 CC; à défaut d'accord, la décision judiciaire remplace l'unanimité qui manque.
Pour éviter que chaque ordre porte plusieurs signatures, les héritiers peuvent mandater l'un d'eux ou un tiers. L'autorité peut aussi désigner, à la demande d'un héritier, un représentant de la communauté jusqu'au partage (art. 602 al. 3 CC). La banque doit recevoir le document qui délimite ce pouvoir.
L'exécuteur testamentaire
Le testateur peut désigner une ou plusieurs personnes comme exécuteurs testamentaires (art. 517 CC). À défaut d'instruction différente, l'exécuteur a les droits et devoirs de l'administrateur officiel. Il fait respecter les volontés du défunt, gère la succession, paie les dettes, acquitte les legs et prépare le partage (art. 518 CC).
La présence d'un exécuteur change donc l'interlocuteur opérationnel de la banque. Dans le cas 2011/08 de l'Ombudsman, l'héritier universel avait bien un certificat d'héritier, mais la banque pouvait refuser de lui verser les fonds sans instruction de l'exécuteur testamentaire. Être propriétaire de la succession et avoir le pouvoir de disposer immédiatement de chaque actif sont deux questions différentes.
L'exécuteur n'est pas propriétaire des fonds. Il doit agir dans le cadre de sa mission, rendre compte et préparer l'exécution du partage. S'il existe plusieurs exécuteurs, ils sont présumés avoir reçu un mandat collectif selon l'art. 518 al. 3 CC. La banque doit alors vérifier si les signatures sont collectives ou si une délégation valable existe.
Le fondé de procuration du défunt
Une procuration ne survit pas au décès par magie. L'art. 35 al. 1 CO pose l'extinction des pouvoirs lors de la mort du représenté, à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire. Une procuration bancaire portant expressément effet au-delà du décès peut donc rester valable.
Cette survie ne donne pas au mandataire un droit économique sur les fonds. Dans le cas 2021/02, le compagnon de la défunte a clôturé le compte sur la base d'une procuration valable après le décès. L'Ombudsman a admis qu'une banque pouvait en principe l'honorer, tout en rappelant qu'elle pourrait répondre d'un dommage si elle connaissait ou devait connaître un usage abusif au détriment des héritiers.
La pratique n'est donc pas uniforme. Certaines banques suspendent une procuration survivante jusqu'à la présentation du certificat d'héritier et à la confirmation des héritiers. D'autres l'exécutent si le texte et les circonstances ne soulèvent pas de doute. La seule vérification fiable consiste à lire la procuration enregistrée, ses pouvoirs exacts et les conditions générales de la banque.
Le droit à l'information ne lève pas tout le secret bancaire
Les droits contractuels du défunt passent en principe aux héritiers avec les autres créances de la succession. L'art. 400 al. 1 CO oblige le mandataire à rendre compte de sa gestion et à restituer ce qu'il a reçu. Ce fondement permet notamment de demander les soldes, positions, relevés et opérations nécessaires pour établir l'actif successoral et contrôler l'exécution de la relation bancaire.
La banque commence néanmoins par contrôler la légitimation du demandeur. Communiquer l'existence d'un compte à une personne qui n'est pas héritière violerait le secret du véritable titulaire et de ses successeurs. Une recherche ancienne peut aussi se heurter à l'absence de dossiers : dans le cas 2015/20, l'Ombudsman rappelle que la conservation administrative ordinaire ne permet pas de promettre des relevés sur plusieurs décennies.
L'héritier ne reçoit pas davantage de droits que le défunt n'en avait contre la banque. Le secret d'un tiers ne disparaît pas parce qu'une opération avec ce tiers apparaît sur un relevé. Une demande utile est donc précise : période, compte, type d'opération, document recherché et raison successorale. Une demande illimitée sur toute personne ayant eu un lien financier avec le défunt risque d'être refusée ou caviardée.
Le dossier minimal à demander : relevé de fortune au jour du décès, liste des comptes et dépôts, positions et valeurs fiscales, mouvements depuis le dernier relevé annuel, crédits et garanties, procurations actives, mandats de gestion, bénéficiaires enregistrés lorsque leur communication est permise, frais débités après le décès et copie de toute instruction exécutée depuis l'annonce du décès.
Compte joint et relation individuelle ne répondent pas à la même question
Le libellé « compte joint » décrit d'abord les pouvoirs contractuels envers la banque. Il ne prouve pas, à lui seul, qui était propriétaire économique de chaque franc entre les deux titulaires. Il faut séparer le droit de signature sur le compte, les rapports de propriété entre titulaires, le régime matrimonial et la dévolution successorale.
Une clause permettant au survivant d'opérer seul peut éviter une interruption matérielle des paiements. Elle ne décide pas automatiquement que la totalité du solde lui appartient. À l'inverse, un compte au seul nom du défunt peut contenir des fonds qui doivent d'abord être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial. La banque n'est pas l'autorité qui tranche ce partage.
Avant de compter sur un compte joint, il faut obtenir quatre réponses écrites : la signature du survivant reste-t-elle valable au décès, quelles opérations la banque suspend-elle, quelle preuve demande-t-elle, et comment les héritiers peuvent-ils révoquer ou limiter les pouvoirs enregistrés ?
Dettes, crédit lombard et choix d'accepter
Une succession bancaire peut être négative malgré un relevé de titres élevé. L'art. 560 al. 2 CC rend les héritiers personnellement tenus des dettes du défunt, et l'art. 603 al. 1 CC prévoit leur responsabilité solidaire. Une banque créancière peut donc réclamer la dette successorale selon ces règles, sans se limiter mentalement à la valeur du compte visible.
Le crédit lombard exige une décision rapide. Le portefeuille nanti continue de garantir le prêt. Une baisse des marchés peut réduire la couverture avant même que les héritiers aient obtenu leurs documents. Il faut demander le solde du crédit, les intérêts courus, les taux d'avance, les seuils contractuels et les pouvoirs de réalisation de la banque, sans donner un ordre de vente improvisé.
Les héritiers légaux ou institués peuvent répudier la succession (art. 566 CC). Le délai ordinaire est de trois mois, avec un point de départ différent pour l'héritier légal et l'héritier institué (art. 567 CC). Un héritier perd cette faculté s'il s'immisce dans les affaires au-delà des actes nécessaires de simple administration et de continuation, ou s'il divertit ou recèle des biens (art. 571 al. 2 CC).
Lorsqu'actif et passif sont incertains, le bénéfice d'inventaire peut être demandé dans le délai d'un mois (art. 580 CC). L'inventaire officiel dresse l'actif et le passif, avec estimation des biens (art. 581 CC). Une instruction bancaire qui paraît banale peut avoir une conséquence sur l'acceptation de la succession. Le périmètre des actes permis doit être confirmé par l'autorité successorale ou un conseil compétent avant de déplacer les actifs.
Succession internationale : la banque suisse ne rend pas la succession suisse
La localisation du compte n'impose pas à elle seule le droit successoral suisse. Pour une personne dont le dernier domicile était en Suisse, l'art. 90 al. 1 LDIP désigne le droit suisse. Pour une personne domiciliée à l'étranger, l'art. 90 al. 2 renvoie en principe au droit désigné par les règles de droit international privé de l'État du dernier domicile.
Depuis le 1er janvier 2025, les art. 87 à 92 LDIP ont été révisés pour mieux traiter les compétences concurrentes et les choix de droit. Un Suisse domicilié à l'étranger peut, dans certaines conditions, soumettre sa succession ou des biens situés en Suisse aux autorités suisses. Une personne peut aussi choisir le droit d'un de ses États nationaux dans les limites de l'art. 91 LDIP. L'art. 92 distingue le droit applicable à la succession des modalités d'exécution régies par l'État dont l'autorité est compétente.
Pour la banque, cette architecture se traduit par des pièces supplémentaires et non par une décision autonome sur le droit applicable. Elle doit savoir quelle autorité est compétente, quel document établit la qualité d'héritier, si un exécuteur étranger peut disposer des actifs suisses et si une décision doit être reconnue. Une ordonnance étrangère attribuant « 50 % du compte suisse » ne suffit pas forcément si elle ne lie pas la banque ou si elle ne prouve pas toute la chaîne des droits.
Retrouver un compte dont la banque est inconnue
Quand le nom de la banque est connu, la demande se fait directement auprès d'elle. Sinon, la Centrale de recherche de l'Ombudsman des banques suisses peut interroger la base de données centrale des avoirs sans contact et en déshérence. Le demandeur doit être le client, son successeur légal ou leur représentant, et prouver cette qualité.
Il n'est pas nécessaire d'attendre la publication publique. Selon l'Association suisse des banquiers, une recherche centralisée est possible dès qu'un avoir a été enregistré comme sans contact. Les banques déclarent à la base centrale les relations concernées de plus de 500 francs ainsi que les compartiments de coffre-fort. L'Ombudsman indique que la demande peut être faite lorsque la banque n'est pas connue.
Le calendrier légal est différent de la recherche. Après dix ans depuis le dernier contact, les avoirs sont réputés en déshérence (art. 45 OB). Après cinquante années supplémentaires de déshérence, soit soixante ans depuis le dernier contact, la banque appelle les ayants droit à se manifester pendant un an (art. 49 OB). Les avoirs ne dépassant pas 500 francs peuvent être liquidés sans publication (art. 37m LB). Une fois les avoirs liquidés et remis à la Confédération, la prétention s'éteint.
Une recherche sérieuse réunit les variantes de nom, anciennes adresses, dates de naissance, nationalités, documents successoraux et tout indice bancaire. Un héritier qui trouve une ancienne correspondance, un numéro de compte ou un récépissé de dépôt doit le joindre. L'Ombudsman met ensuite la personne en relation avec la banque, mais c'est cette dernière qui statue définitivement sur sa légitimation.
Préparer la relation bancaire avant le décès
Une bonne préparation ne consiste pas à transmettre les mots de passe bancaires. Cette pratique contourne les pouvoirs enregistrés, empêche la banque d'identifier l'auteur réel d'un ordre et expose la succession à des opérations impossibles à justifier.
- Tenir une liste des établissements, numéros de relation, dépositaires, crédits, garanties et compartiments de coffre-fort, sans y inscrire les mots de passe.
- Conserver les contrats, procurations et mandats avec leur clause précise sur le décès.
- Désigner, si la situation le justifie, un exécuteur testamentaire capable de comprendre un portefeuille, des actifs non cotés et un crédit.
- Documenter les prix de revient, la provenance des actifs et les engagements de capital futurs.
- Faire concorder testament, pacte successoral, régime matrimonial, structures de détention et clauses bénéficiaires de prévoyance.
- Donner à la banque des coordonnées à jour et une adresse de contact de confiance pour éviter qu'une relation devienne sans contact.
- Prévoir une réserve de liquidités accessible au ménage survivant sans supposer qu'un compte individuel restera librement utilisable.
La réserve héréditaire a changé en 2023. Les descendants, le conjoint et le partenaire enregistré sont les héritiers protégés visés à l'art. 470 CC, et la réserve correspond à la moitié de leur droit successoral (art. 471 CC). Les père et mère n'ont plus de réserve. En présence d'un conjoint et de descendants, chacun des deux groupes a un droit légal à la moitié selon l'art. 462 CC; la réserve totale représente donc la moitié de la succession et la quotité disponible l'autre moitié. Cette arithmétique ne remplace pas la liquidation du régime matrimonial, qui précède le calcul de la succession.
Questions à poser à la banque
- Quels comptes, dépôts, crédits, gages, garanties, coffres et mandats sont rattachés à la relation ?
- Quel relevé au jour du décès sera produit, avec quelles valeurs et dans quelle devise ?
- Quels documents sont exigés pour reconnaître les héritiers, l'exécuteur ou un représentant étranger ?
- Le mandat de gestion a-t-il cessé ou continue-t-il selon l'art. 405 CO et le contrat ?
- Quelles procurations restent enregistrées, avec quels pouvoirs et quelles restrictions après le décès ?
- Quelles opérations automatiques continuent : paiements, intérêts, échéances, appels de capitaux ou ordres permanents ?
- Le portefeuille comporte-t-il des actifs non transférables, des fenêtres de liquidité ou des engagements futurs ?
- Quel crédit est garanti par quels actifs, et quels appels de marge restent possibles ?
- La banque accepte-t-elle une instruction unique signée par tous les héritiers pour conserver les titres jusqu'au partage ?
- Quels frais de garde, de gestion, de transfert et de clôture courent pendant le règlement ?
- Sous quelle forme les prix de revient et l'historique seront-ils transmis aux comptes des bénéficiaires ?
- Quel organe de médiation est compétent si la banque et la succession ne s'accordent pas ?
Ce que cette page ne tranche pas
Le droit applicable, les héritiers, les parts et les pouvoirs ne peuvent pas être déduits du seul fait que le compte est en Suisse. Le dernier domicile, les nationalités, un éventuel choix de droit, le régime matrimonial, le testament et la compétence des autorités doivent être examinés ensemble.
Aucun délai bancaire universel n'est indiqué. La banque ne maîtrise ni l'ouverture du testament, ni la délivrance des documents successoraux, ni un conflit entre héritiers. Son propre délai dépend aussi de la complexité du portefeuille et des contrôles de légitimation.
La succession fiscale au sens de l'art. 12 LIFD ne fixe pas un barème d'impôt successoral. Elle règle les impôts que le défunt devait déjà : les héritiers lui succèdent dans ses droits et obligations et répondent solidairement des montants dus jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, avancements d'hoirie compris. La fiscalité de la transmission dépend du canton et, dans un dossier international, des autres États concernés. Aucun taux ne peut être déduit de la seule présence d'un compte en Suisse. Pour le traitement courant du portefeuille, voir le dossier sur la fiscalité d'un compte suisse.
Sources principales
- Code civil suisse (CC, RS 210), art. 457 à 462, 470, 471, 476, 517, 518, 537, 559, 560, 566, 567, 571, 580, 581, 602 à 604 et 610, consolidation applicable au 1er juillet 2026.
- Code des obligations (CO, RS 220), art. 35, 400 et 405, consolidation en vigueur au 1er janvier 2026.
- Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP, RS 291), art. 86 à 92, consolidation en vigueur au 1er janvier 2026; révision successorale entrée en vigueur le 1er janvier 2025.
- Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), art. 12 sur la succession fiscale, consolidation applicable au 2 septembre 2026.
- Loi fédérale sur les banques (LB, RS 952.0), art. 37l et 37m sur les avoirs en déshérence, état au 1er janvier 2024; ordonnance sur les banques (OB, RS 952.02), art. 45 et 49 à 53, état au 1er janvier 2025.
- Ombudsman des banques suisses, cas 2012/07, retraits du conjoint et disposition commune; cas 2009/09, unanimité des héritiers.
- Ombudsman des banques suisses, cas 2011/08, pouvoir de l'exécuteur testamentaire; cas 2021/02, procuration valable après le décès.
- Ombudsman des banques suisses, cas 2015/20, contrôle des documents successoraux étrangers; cas 2011/07, distinction entre avoirs bancaires et prévoyance.
- Ombudsman des banques suisses, informations sur la recherche d'avoirs, procédure directe, recherche centralisée et liste de publication; Association suisse des banquiers, avoirs sans contact et en déshérence, base centrale et Directives Narilo.
Les textes légaux sont ceux des consolidations officielles applicables le 7 septembre 2026. Les cas de l'Ombudsman décrivent des dossiers individuels et des solutions de médiation; ils éclairent la pratique sans remplacer une décision judiciaire. Une succession comportant plusieurs pays, un crédit, une société, un trust, des actifs non cotés ou un conflit entre héritiers requiert un examen juridique et fiscal sur pièces.