Gestion discrétionnaire, conseil en placement et execution only

Le choix entre gestion discrétionnaire, conseil en placement et execution only est présenté par les banques comme une question de disponibilité : voulez-vous décider vous-même ou déléguer ? Juridiquement, ce choix décide de tout autre chose. Il détermine ce que la banque doit vérifier avant d'agir, ce qu'elle doit écrire, ce dont elle répond en cas de perte, et même quels produits elle a le droit de vous vendre. Cette page compare les trois modèles sur ces critères, en citant les articles applicables.

La réponse courte : la loi sur les services financiers distingue non pas trois mais quatre situations. En execution only, la banque ne vérifie rien et doit vous le dire (art. 13 LSFin). En conseil sur une transaction isolée, elle vérifie le caractère approprié, c'est-à-dire vos seules connaissances et votre expérience (art. 11 LSFin). En conseil portant sur l'ensemble du portefeuille et en gestion discrétionnaire, elle vérifie l'adéquation, ce qui ajoute votre situation financière et vos objectifs de placement (art. 12 LSFin). Le mandat de gestion transfère la décision de placement, jamais la responsabilité de la bonne et fidèle exécution (art. 398 al. 2 CO), ni le droit de révoquer en tout temps (art. 404 al. 1 CO), ni l'obligation de rendre compte (art. 400 al. 1 CO).

Quatre services, pas trois

La classification commerciale des banques compte trois offres. Le texte légal en compte quatre, parce qu'il coupe le conseil en deux. Cette coupure est la plus importante de tout le dispositif, et c'est celle qui apparaît le moins souvent dans les documentations commerciales.

L'art. 3 let. c LSFin énumère cinq services financiers : l'acquisition ou l'aliénation d'instruments financiers, la réception et la transmission d'ordres, la gestion d'instruments financiers (gestion de fortune), l'émission de recommandations personnalisées (conseil en placement), et l'octroi de crédits pour exécuter des opérations sur instruments financiers. Les règles de comportement des art. 8 à 20 LSFin s'appliquent ensuite différemment selon le service fourni.

ModèleQui décide de l'opérationVérification imposée à la banqueCe qu'elle doit connaître de vousBase légale
Execution onlyVous seulAucune, et elle doit vous informer de cette absence de vérificationRien au titre de l'adéquationArt. 13 al. 1 et 2 LSFin
Conseil sur transaction isoléeVous, sur recommandationCaractère approprié de l'instrumentVos connaissances et votre expérienceArt. 11 LSFin
Conseil portant sur le portefeuilleVous, sur recommandationAdéquationConnaissances, expérience, situation financière et objectifs de placementArt. 12 LSFin
Gestion discrétionnaireLa banque, dans les limites du mandatAdéquationConnaissances, expérience, situation financière et objectifs de placementArt. 12 LSFin

Deux conséquences pratiques découlent de ce tableau. D'abord, la gestion discrétionnaire et le conseil de portefeuille sont soumis exactement à la même obligation de vérification : sur ce point précis, déléguer ne vous fait rien gagner en protection réglementaire. Ensuite, le conseil transactionnel occupe une position intermédiaire mal comprise. La banque doit vérifier que vous comprenez le produit, sans avoir à vérifier qu'il correspond à votre patrimoine ou à votre horizon de placement.

Le point que la documentation commerciale mentionne rarement : la circulaire FINMA 2025/2 impose aux prestataires de décrire et de documenter, à l'intention du client, la nature du service de conseil en placement, en précisant s'il s'agit d'un conseil pour le portefeuille ou d'un conseil en matière de transactions. Cette description doit prendre une forme dont la preuve peut être établie par un texte : contrat écrit, autre support probant, ou déclaration documentée au moment du conseil (Cm 4). Si vous ne trouvez cette qualification nulle part dans vos documents, demandez-la par écrit avant la prochaine recommandation.

Caractère approprié contre adéquation : la différence exacte

Les deux termes se ressemblent en français courant et recouvrent deux examens de profondeur très différente.

La vérification du caractère approprié de l'art. 11 LSFin porte sur une seule dimension : vos connaissances et votre expérience. La banque doit s'en enquérir et vérifier que l'instrument est approprié avant de vous le recommander. Elle n'a pas à se demander si l'opération convient à votre situation patrimoniale.

La vérification de l'adéquation de l'art. 12 LSFin ajoute la situation financière et les objectifs de placement. Le même article précise un point utile : les connaissances et l'expérience se rapportent au service financier lui-même, non à chaque transaction isolée. Dans un mandat de gestion, la banque n'a donc pas à réévaluer votre compréhension avant chaque achat, mais elle doit l'avoir établie pour la stratégie retenue.

L'art. 17 OSFin détaille ce que ces catégories recouvrent. Pour la situation financière : la nature et le montant des revenus réguliers, la fortune, et les engagements financiers actuels et futurs. Pour les objectifs de placement : la durée et le but du placement, la propension au risque, et les éventuelles restrictions de placement. L'al. 3 fixe ensuite l'aboutissement obligatoire de cet exercice. Le prestataire établit un profil de risque pour chaque client et, s'il existe un mandat de gestion de fortune ou une relation de conseil établie sur le long terme, il convient d'une stratégie de placement avec le client.

La circulaire FINMA 2025/2 précise le degré de granularité attendu. Les prestataires doivent se renseigner sur les connaissances et l'expérience de leur clientèle pour chaque catégorie de placement figurant dans leur offre de service, et non globalement. En gestion de fortune et en conseil de portefeuille, cette collecte tient compte des caractéristiques de la stratégie de placement et des types d'instruments financiers utilisés. Le degré de précision des questions doit être adapté à la complexité et au profil de risque des placements envisagés (Cm 13 et 14).

Ce que cela implique pour vous : un questionnaire de profilage qui ne mentionne aucune des catégories d'instruments réellement utilisées dans la stratégie proposée est un questionnaire incomplet au regard du Cm 14. Si la stratégie prévoit des produits structurés, des fonds étrangers ou des placements illiquides, vos réponses doivent avoir porté sur ces catégories. Conservez une copie du questionnaire rempli et de sa date.

Execution only : une exemption plus étroite qu'elle n'en a l'air

L'art. 13 al. 1 LSFin dispense la banque de toute vérification lorsque les services se limitent à l'exécution ou à la transmission d'ordres. L'al. 2 lui impose en contrepartie d'informer le client de cette absence de vérification avant de fournir le service.

Cette exemption a une limite que la pratique fait souvent oublier. L'art. 11 al. 1 OSFin est catégorique : s'il est précédé d'un conseil, le service financier n'est pas considéré comme se limitant à l'exécution ou à la transmission d'ordres. Une conversation avec un conseiller, une recommandation orale, une suggestion de produit avant la passation d'ordre font basculer l'opération dans le régime du conseil, quelle que soit l'étiquette du contrat cadre. C'est précisément sur cette frontière que se jouent la plupart des litiges de la catégorie.

Deuxième particularité de ce régime. L'art. 8 al. 4 LSFin dispense la banque de mettre à disposition la feuille d'information de base lorsque les services se limitent à l'exécution ou à la transmission d'ordres, sauf lorsqu'une telle feuille existe déjà pour l'instrument. L'art. 11 al. 2 OSFin précise qu'elle est réputée disponible lorsqu'elle peut être trouvée par des moyens proportionnés. En execution only, le client privé peut par ailleurs approuver de manière générale que la feuille ne lui soit remise qu'après la conclusion de l'opération, à condition que cette approbation soit donnée indépendamment de l'acceptation des conditions générales et sous une forme dont la preuve peut être établie par un texte (art. 11 al. 3 OSFin).

Troisième point, souvent décisif dans un litige. L'art. 13 al. 3 LSFin autorise la banque à partir du principe que les clients professionnels disposent des connaissances et de l'expérience requises et qu'ils peuvent assumer financièrement les risques de placement. Un client qui a demandé le statut professionnel par opting-out se prive donc de l'argument le plus courant devant un médiateur.

Ce que le mandat de gestion ne transfère jamais

Un mandat discrétionnaire transfère un pouvoir de décision, pas une responsabilité globale. Le contrat reste un mandat au sens des art. 394 et suivants du code des obligations, et quatre règles subsistent quoi qu'il arrive.

  • La bonne et fidèle exécution. L'art. 398 al. 2 CO rend le mandataire responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Le pouvoir de décider librement à l'intérieur du mandat ne dispense pas de respecter le mandat lui-même.
  • Les instructions reçues. L'art. 397 al. 1 CO n'autorise le mandataire à s'écarter d'instructions précises que si les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé. En dehors de ces cas, l'al. 2 précise que le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge. C'est le fondement contractuel des restrictions de placement écrites dans une annexe au mandat.
  • La reddition de compte et la restitution. L'art. 400 al. 1 CO oblige le mandataire à rendre compte en tout temps de sa gestion à la demande du mandant, et à lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. C'est sur cette base que se discute la restitution des rémunérations reçues de tiers.
  • La révocation en tout temps. L'art. 404 al. 1 CO permet de révoquer ou de répudier le mandat en tout temps. L'al. 2 réserve l'indemnisation du dommage causé par une révocation en temps inopportun, ce qui n'est pas la même chose qu'une pénalité contractuelle de sortie. Vérifiez ce que votre contrat prévoit et sous quelle qualification.

À ces règles contractuelles s'ajoute le droit de la surveillance. L'art. 89 LSFin punit d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, viole gravement les obligations de vérifier le caractère approprié et l'adéquation des art. 10 à 14, donne de fausses indications lors de l'exécution des obligations d'information de l'art. 8, ou viole les dispositions de l'art. 26 sur les rémunérations reçues de tiers. Cette sanction pénale vise le prestataire et ne procure aucune indemnisation au client, qui doit agir séparément sur le terrain contractuel.

Documentation et comptes rendus : ce que vous pouvez exiger

Les obligations documentaires varient selon le service, et elles constituent la matière première de tout litige ultérieur.

ObligationContenuDélai ou conditionBase légale
Documentation du serviceServices convenus, informations collectées sur le client, services fournis, information sur l'absence de vérification ou le fait d'avoir déconseillé un instrument.Permanente, conçue pour permettre de rendre compte en règle générale dans un délai de dix jours ouvrables.Art. 15 al. 1 LSFin, art. 18 OSFin
Documentation renforcée du conseilEn sus : les besoins du client et les motifs sous-jacents de chaque recommandation d'acquisition ou d'aliénation.Applicable dès qu'il y a conseil en placement.Art. 15 al. 2 LSFin
Compte renduServices convenus et fournis, composition, évaluation et évolution du portefeuille, coûts liés aux services.À la demande du client, sur support durable, à la fréquence convenue.Art. 16 LSFin, art. 19 OSFin
Remise du dossierCopie du dossier et de tout autre document établi par le prestataire dans le cadre de la relation.En tout temps, gratuitement, dans les 30 jours suivant la réception de la demande écrite.Art. 72 et 73 LSFin

L'art. 73 al. 4 LSFin ajoute une précision procédurale rarement citée : un refus du prestataire de remettre une copie des documents peut, dans un litige ultérieur, être pris en considération par le tribunal lors de la décision sur les frais de procès. Une demande écrite restée sans réponse a donc une valeur au delà de la simple obtention des pièces.

Notez la distinction entre l'art. 19 al. 1 let. b et let. c OSFin. Les comptes rendus incluent la composition, l'évaluation et l'évolution du portefeuille en cas de gestion de fortune, mais seulement l'évolution du portefeuille en cas de dépôts sous gestion. Le périmètre du reporting n'est donc pas identique selon le mandat.

Concentration de risque : les seuils chiffrés de la circulaire

La circulaire FINMA 2025/2 introduit un élément que ni la LSFin ni l'OSFin ne chiffrent, et qui vaut d'être connu avant de discuter un rapport de gestion.

En gestion de fortune et en conseil de portefeuille, si des concentrations de risque inhabituelles sur le marché ne sont pas exclues au sein du portefeuille, le prestataire attire l'attention du client sur la nature et l'étendue des gros risques. La circulaire retient deux indices : une concentration de 10 % ou plus dans des titres individuels, et une concentration de 20 % ou plus dans certains émetteurs (Cm 9 à 11). Les concentrations liées à des placements collectifs de capitaux font exception, ces derniers étant soumis à leurs propres règles de répartition des risques (Cm 12).

Ces pourcentages sont des indices déclenchant une obligation d'information, pas des limites de placement. Ils ne rendent pas illicite un portefeuille concentré. Ils rendent illicite un portefeuille concentré sur lequel le client n'a pas été alerté. La distinction est celle qui sépare un choix assumé d'un manquement documentable.

Calendrier de mise en oeuvre : la circulaire est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Son Cm 31 a prévu un délai transitoire de six mois, jusqu'au 30 juin 2025, pour la mise en oeuvre des Cm 8, 9 à 12, 24 à 25 et 26. Les seuils de concentration et les règles sur les produits maison ne sont donc pleinement exigibles que depuis le 1er juillet 2025.

Produits maison et conflits d'intérêts selon le mandat

La question des produits maison se pose différemment dans un mandat discrétionnaire, où la banque choisit seule, et en conseil, où vous validez chaque opération.

L'art. 10 al. 1 OSFin impose d'indiquer au client si l'offre du marché prise en considération lors de la sélection se compose uniquement des propres instruments financiers du prestataire ou comprend également des instruments de tiers. L'al. 2 étend la notion de produit propre à tout instrument émis ou proposé par une entreprise ayant des liens étroits avec le prestataire, l'al. 3 définissant ces liens par le contrôle capitalistique ou de fait dans un sens comme dans l'autre. L'art. 9 al. 3 OSFin ajoute que les sociétés du même groupe que le prestataire sont considérées comme des tiers.

La circulaire durcit ce cadre sur deux points. Lorsqu'un prestataire annonce tenir compte à la fois de ses propres instruments et de ceux de tiers, il doit sélectionner les instruments au moyen d'un processus fondé sur les critères objectifs en usage dans la branche, et il n'a pas le droit de favoriser ses propres instruments au moyen d'une rémunération incitative spéciale pour les personnes engagées dans le service (Cm 24). Il doit en outre attirer l'attention de la clientèle sur les conflits d'intérêts inévitables découlant de la prise en considération de ses propres instruments (Cm 25).

L'art. 27 OSFin proscrit par ailleurs dans tous les cas quatre comportements, dont deux concernent directement un mandat de gestion : restructurer des dépôts de clients sans que ceux-ci y aient un intérêt économique, et décompter un prix divergeant du cours effectivement obtenu lors du règlement des ordres. Le premier vise le churning, la rotation de portefeuille sans justification économique.

Le mandat détermine aussi les produits auxquels vous avez accès

C'est l'effet le moins connu du choix de mandat, et il fonctionne dans les deux sens.

L'art. 70 al. 1 LSFin interdit de distribuer des produits structurés, en Suisse ou à partir de la Suisse, à des clients privés sans relation de gestion de fortune ou de conseil en placement établie sur le long terme, sauf si ces produits sont émis, garantis ou assortis de sûretés équivalentes par une banque, une assurance, une maison de titres ou un établissement étranger soumis à une surveillance prudentielle équivalente. L'art. 71 al. 1 let. a LSFin subordonne de la même façon la participation à un portefeuille collectif interne à l'existence d'une relation durable de gestion ou de conseil.

Autrement dit, certaines catégories de produits ne sont pas accessibles à un client privé en execution only. Le mandat, ou une relation de conseil durable, en est la condition d'accès.

Symétriquement, l'art. 58 al. 2 LSFin dispense d'établir une feuille d'information de base pour les instruments financiers qui ne peuvent être acquis pour des clients privés que dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune. Un mandat discrétionnaire ouvre donc l'accès à des instruments pour lesquels le document de synthèse standardisé n'existe pas. Cette dispense est cohérente sur le plan réglementaire, puisque la banque décide à votre place et répond de l'adéquation. Elle réduit néanmoins votre capacité à examiner un produit par vous-même, et c'est une raison de plus d'exiger le détail des positions dans le reporting.

Un élément protecteur mérite d'être signalé sur ce point : l'art. 71 al. 4 LSFin prévoit qu'en cas de faillite de la banque ou de la maison de titres, les avoirs et les droits liés au portefeuille collectif interne sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Le traitement en faillite des autres catégories d'avoirs est détaillé sur la page consacrée à la faillite d'une banque suisse.

Ce que le statut de client professionnel retire

Beaucoup de clients fortunés se voient proposer un opting-out sans que les conséquences soient présentées en détail. L'art. 5 al. 1 et 2 LSFin permet à un client privé fortuné de déclarer vouloir être considéré comme professionnel, à condition de disposer soit des connaissances nécessaires du fait de sa formation ou de son expérience professionnelle et d'une fortune d'au moins 500 000 francs, soit d'une fortune d'au moins 2 millions de francs.

L'art. 20 al. 2 LSFin fixe le prix de ce statut : les clients professionnels peuvent renoncer expressément à ce que le prestataire applique les règles de comportement des art. 8, 9, 15 et 16. Cela couvre l'obligation d'information, le moment et la forme de sa communication, la documentation, et les comptes rendus. L'art. 22 OSFin exige que cette renonciation soit donnée sous une forme dont la preuve peut être établie par un texte et dans un document distinct des conditions générales.

Le calcul est donc le suivant. Le statut professionnel élargit l'univers de produits accessibles et allège les formalités. Il retire en contrepartie, si la renonciation est signée, les obligations documentaires qui servent de preuve lorsqu'un litige survient plusieurs années plus tard. L'art. 5 al. 5 LSFin permet à tout moment un opting-in dans l'autre sens, pour les clients professionnels qui ne sont pas institutionnels. L'art. 5 al. 8 exige que ces déclarations soient faites par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte.

Ce que disent les données 2025

Deux sources publiques permettent de sortir des généralités sur la fréquence réelle des litiges liés au mandat. Aucune ne mesure la qualité de gestion des banques privées suisses : ce sont des compteurs de réclamations et de signalements, avec les biais qui vont avec.

Ombudsman des banques suisses, exercice 2025

L'Ombudsman a traité et clôturé 2575 cas, dont 1495 oraux et 1080 écrits, soit une hausse de 4 % du total et de 20 % pour les seuls cas écrits par rapport aux 2475 cas de 2024. La catégorie « Conseil en placement, gestion de fortune » a représenté 68 cas écrits, soit 7 % du total, en baisse de 3 % par rapport aux 70 cas de 2024. Dans cette catégorie, les clients invoquant une erreur de conseil et ceux invoquant un problème d'exécution ont représenté chacun 35 % des cas.

Produit ou service, exercice 2025Cas orauxCas écrits
Mandat de gestion2426
Conseil en placement2616
Execution only712
Produits de prévoyance3214
Total de la catégorie8968

Source : Ombudsman des banques suisses, rapport annuel 2025, tableau « Cas oraux et écrits par produit / service ». Ces chiffres comptent des réclamations reçues, pas des manquements établis. Ils ne sont pas rapportés à un nombre de relations bancaires ni à des encours, et ne permettent donc aucun taux de sinistralité par type de mandat.

Deux mises en perspective utiles. Ces 68 cas pèsent peu à côté des 781 cas écrits de la catégorie « Comptes, trafic des paiements, cartes », dominée par 304 dossiers d'escroquerie. Et sur l'ensemble des dossiers, l'Ombudsman a contacté l'établissement dans 319 cas, a jugé une concession indiquée dans 174 d'entre eux, et les établissements ont suivi son avis dans 98 % de ces situations. Dans 90 % des cas ayant une valeur litigieuse définie, celle-ci était inférieure à 100 000 francs.

Le rapport 2025 décrit un cas qui illustre exactement la frontière discutée plus haut. Une cliente reprochait à sa banque de ne pas l'avoir suffisamment conseillée lors de l'achat d'un Barrier Reverse Convertible et demandait la prise en charge de la moitié de ses pertes. La banque a contesté toute obligation de conseil en invoquant une relation execution only de longue date ainsi que l'expérience de la cliente et de son mandataire. L'Ombudsman a conclu à l'absence de faute de la banque et a clos le dossier par une décision explicative (cas 2025/14). Dans un autre dossier, portant sur des pertes subies avec des produits structurés, la banque a également invoqué une relation execution only ; l'Ombudsman a estimé qu'elle avait de surcroît rempli les obligations plus élevées du conseil en placement, et que la perte devait être supportée par les clients.

FINMA, signalements concernant les gestionnaires de fortune

La communication FINMA sur la surveillance 03/2026, publiée le 3 juin 2026, porte sur les risques liés à l'utilisation de produits dans la gestion de fortune individuelle. Elle donne une série chronologique précise pour les gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17 LEFin : en 2025, les organismes de surveillance ont signalé 34 cas à la FINMA, contre 23 en 2024 et 4 en 2023 ; 34 autres cas ont été signalés sur la base d'indications de tiers, contre 11 en 2024 et 5 en 2023 ; au total, 68 cas de surveillance ont été ouverts, contre 34 en 2024 et 9 en 2023.

Ces cas concernent en premier lieu les gestionnaires de fortune indépendants, pas les banques. La FINMA précise toutefois que les enseignements sont pertinents pour les autres catégories d'autorisation dans la mesure où elles fournissent une gestion de fortune individuelle, en citant expressément les banques au sens de la loi sur les banques.

Les manquements décrits comme les plus graves sont ceux où des produits complexes, risqués ou illiquides ont été vendus à des clients privés ou utilisés dans une relation durable de gestion ou de conseil sans vérification suffisante de l'adéquation, sans tenir compte de la capacité et de la propension au risque, et sans information claire sur les risques. Les produits concernés étaient notamment des fonds étrangers sans surveillance équivalente, des actively managed certificates et des produits de sociétés d'émission ou de structuration étrangères non réglementées. La FINMA relève aussi une double facturation opaque des frais, des rémunérations incitatives en faveur des produits maison, et l'absence de processus de sélection fondé sur des critères objectifs.

Une décision d'enforcement documentée

La FINMA a clos le 1er mai 2026 une procédure d'enforcement à l'encontre de Swiss Fund Management AG en liquidation et de BZ Berater Zentrum AG, communiquée le 29 juin 2026. Selon la FINMA, BZ gérait quelque 2000 mandats de gestion de fortune, et environ 200 millions de francs d'avoirs d'investisseurs ont été placés, directement ou par l'intermédiaire de fonds, dans des obligations illiquides émises par des sociétés liées entre elles et dont la valeur était incertaine. La FINMA qualifie ce comportement de manquement grave aux obligations de vérification du caractère approprié et de l'adéquation prévues par la LSFin. Elle a rejeté la demande d'autorisation de BZ comme gestionnaire de fortune indépendant, retiré son autorisation à Swiss Fund Management AG, prononcé une interdiction d'exercer de plusieurs années contre une personne responsable, et confisqué plus de trois millions de francs de commissions perçues illicitement. Environ 150 personnes avaient engagé une procédure de médiation contre BZ. La décision n'a pas été attaquée et est entrée en force.

Ce dossier concerne un gestionnaire indépendant non autorisé, pas une banque privée titulaire d'une licence bancaire. Il montre en revanche comment la vérification de l'adéquation fonctionne concrètement comme fondement d'une sanction : c'est l'absence de correspondance entre le produit utilisé et le profil des clients, jointe au conflit d'intérêts non traité, qui a été retenue.

L'effet du mandat sur ce que vous payez

Le choix du mandat déplace la structure de coût plus qu'il n'en modifie mécaniquement le niveau. Un mandat discrétionnaire facture généralement un honoraire de gestion assis sur les actifs et intègre souvent un forfait de transactions. Un conseil facture un honoraire de conseil plus les transactions au tarif. Un execution only ne facture en principe que la garde et les transactions.

Trois éléments empêchent une comparaison directe entre ces structures. Les coûts internes des produits détenus s'additionnent à l'honoraire de mandat au lieu de s'y substituer. Les rémunérations reçues de tiers obéissent au régime de l'art. 26 LSFin, qui n'autorise leur conservation que si le client en a été expressément informé au préalable et y a renoncé, ou si elles lui sont entièrement transférées. Et le nombre de transactions, qui est la variable décisive en execution only, est précisément celui que vous ne contrôlez pas en gestion discrétionnaire.

La circulaire FINMA 2025/2 impose une transparence renforcée lorsque le montant des rémunérations de tiers ne peut pas être déterminé à l'avance : le prestataire communique une fourchette tenant compte des différentes catégories d'instruments financiers, et, pour la gestion de fortune comme pour le conseil de portefeuille, des informations additionnelles sur cette fourchette en fonction de la valeur du portefeuille et de la stratégie de placement convenue (Cm 28 et 29). Sur demande, il informe en principe gratuitement des montants effectivement perçus (Cm 30). La méthode de reconstitution du coût total, avec les taux légaux applicables, figure sur la page consacrée aux frais du private banking en Suisse.

Quel modèle pour quelle situation

Il n'existe pas de réponse générale. Les critères ci-dessous sont des critères de décision, pas un classement.

La gestion discrétionnaire se défend quand vous n'avez ni le temps ni l'envie de suivre le portefeuille, quand la stratégie exige un rééquilibrage régulier, quand plusieurs personnes doivent pouvoir constater que la gestion suit une politique écrite, ou quand une structure patrimoniale impose une traçabilité des décisions. Elle suppose que vous acceptiez de ne pas être consulté avant chaque opération et que vous contrôliez a posteriori, sur le reporting, le respect des limites convenues.

Le conseil de portefeuille se défend quand vous voulez garder la décision finale tout en bénéficiant de l'obligation d'adéquation. C'est le seul régime qui combine les deux. Son coût réel dépend beaucoup de la fréquence des recommandations et de la tarification des transactions, deux paramètres à faire chiffrer avant la signature.

Le conseil transactionnel se défend pour un besoin ponctuel et circonscrit. Sachez que la banque n'a pas à examiner la cohérence de l'opération avec le reste de votre patrimoine : la vérification porte sur vos connaissances, pas sur votre situation financière.

L'execution only se défend quand vous conduisez votre propre allocation, que vous connaissez les instruments utilisés, et que vous voulez payer le service le moins large. Vous renoncez à toute vérification et vous ne pourrez pas invoquer une carence de conseil. Vous perdez aussi l'accès à certains produits structurés réservés aux relations durables par l'art. 70 al. 1 LSFin.

La combinaison de plusieurs mandats chez le même établissement est possible et fréquente. Elle exige alors que la qualification de chaque relation soit écrite, faute de quoi la frontière de l'art. 11 al. 1 OSFin devient impossible à établir après coup.

Idées reçues

« Un mandat discrétionnaire signifie que la banque est responsable des pertes. » Non. Elle répond de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO) et du respect des règles de comportement, pas du résultat de marché. Une perte conforme à la stratégie convenue et au profil de risque établi n'engage pas sa responsabilité.

« Un contrat execution only me protège de toute obligation de conseil de la banque. » L'inverse est plus exact pour la banque, et le contrat ne suffit pas. L'art. 11 al. 1 OSFin fait basculer l'opération dans le régime du conseil dès qu'un conseil l'a précédée, quelle que soit la qualification du contrat cadre.

« La gestion discrétionnaire offre plus de protection réglementaire que le conseil. » Sur l'obligation de vérification, non : l'art. 12 LSFin traite identiquement la gestion de fortune et le conseil portant sur l'ensemble du portefeuille. La différence porte sur qui décide et sur le contenu du reporting, pas sur le niveau de vérification.

« Passer client professionnel n'a que des avantages. » L'art. 20 al. 2 LSFin permet de renoncer aux règles des art. 8, 9, 15 et 16, c'est-à-dire à l'information, à la documentation et aux comptes rendus. Ce sont exactement les pièces dont vous auriez besoin pour établir un manquement des années plus tard.

« Un profil de risque signé une fois vaut pour la durée du mandat. » L'art. 17 al. 4 OSFin prévoit que le prestataire se fie aux indications du client à moins que des indices laissent supposer qu'elles ne sont pas conformes à la réalité. Un changement significatif de situation financière ou d'objectifs relève de votre initiative autant que de la sienne.

Questions à poser par écrit avant de signer

  • Sous quelle qualification exacte de l'art. 3 let. c LSFin ce contrat range-t-il le service fourni, et où cette qualification est-elle écrite ?
  • S'il s'agit d'un conseil, porte-t-il sur des transactions isolées ou sur l'ensemble du portefeuille, au sens des art. 11 et 12 LSFin ?
  • Quel document constitue le profil de risque et la stratégie de placement convenue au sens de l'art. 17 al. 3 OSFin, et à quelle date a-t-il été établi ?
  • Quelles catégories de placement le questionnaire de connaissances a-t-il couvertes, au regard du Cm 14 de la circulaire FINMA 2025/2 ?
  • À partir de quels seuils m'informez-vous d'une concentration de risque, et appliquez-vous les indices de 10 % par titre et 20 % par émetteur des Cm 10 et 11 ?
  • L'offre de marché prise en considération comprend-elle uniquement vos propres instruments, ou également des instruments de tiers (art. 10 OSFin) ?
  • Quel processus de sélection fondé sur des critères objectifs appliquez-vous, et vos collaborateurs perçoivent-ils une rémunération liée au placement de produits maison ?
  • Quelle fourchette de rémunérations de tiers s'applique par catégorie d'instrument pour ce mandat, et selon quelle stratégie de placement ?
  • Quelle est la fréquence convenue des comptes rendus de l'art. 19 OSFin, et le reporting couvre-t-il la composition et l'évaluation ou seulement l'évolution ?
  • Le contrat prévoit-il des restrictions de placement écrites, et sous quelle forme puis-je les modifier ?
  • Quelles conséquences financières la résiliation entraîne-t-elle, et à quel titre juridique, au regard de l'art. 404 al. 2 CO ?
  • Le contrat me demande-t-il de renoncer aux règles des art. 8, 9, 15 ou 16 LSFin, et dans quel document distinct des conditions générales ?

Limites de la comparaison

Aucune donnée publique consolidée ne permet de comparer la performance des mandats discrétionnaires des banques privées suisses entre elles. Les publications de performance existent au niveau de chaque établissement, sur des périmètres, des devises et des périodes qui ne sont pas homogènes. Aucun chiffre de rendement général n'est donc avancé. La méthode pour rendre deux rapports de performance comparables est développée dans Mesurer la performance d'un mandat de gestion.

Les seuils d'entrée par type de mandat sont commerciaux et ne relèvent d'aucun texte. Ils varient d'un établissement à l'autre et parfois entre deux bureaux du même établissement. Il n'existe donc pas de montant général applicable au marché.

La jurisprudence du Tribunal fédéral sur la responsabilité du gérant et sur la restitution des rétrocessions dépasse le périmètre de cette comparaison. Le cadre présenté repose sur le texte de la loi ; tout cas concret nécessite un examen juridique sur pièces.

La comparaison entre une banque privée et un gestionnaire de fortune indépendant soulève par ailleurs des questions supplémentaires de conservation des actifs, de surveillance et de responsabilité, détaillées dans Banque privée ou gestionnaire indépendant.

Pour aller plus loin sur ce site

Sources principales

Textes légaux consultés le 27 août 2026 dans leur version consolidée officielle publiée par la Confédération, documents FINMA et rapport de l'Ombudsman téléchargés à la même date dans leur version française. Les chiffres de l'Ombudsman et de la FINMA portent sur l'exercice 2025 et seront remplacés par les publications de 2027. Cette page décrit un cadre réglementaire général et ne remplace ni un conseil juridique, ni un conseil en placement, ni la lecture du contrat qui vous est proposé.

Portée du guide : information générale, sans recommandation de banque, de produit ni conseil juridique, fiscal ou d’investissement personnalisé.