Le choix entre une banque privée et un gestionnaire de fortune indépendant est présenté comme un arbitrage entre proximité et puissance, ou entre indépendance et solidité. Ces catégories commerciales masquent la seule différence qui produit des effets juridiques : la banque détient vos avoirs, le gestionnaire indépendant ne les détient pas. Tout le reste, autorisation, surveillance, capital exigé, règles de conduite, voie de recours en cas de litige, découle de cette séparation.
La réponse courte : les deux modèles sont autorisés par la FINMA et soumis aux mêmes règles de comportement de la LSFin. Ce qui change : le gestionnaire indépendant ne peut pas accepter de dépôts du public et doit faire conserver vos valeurs séparément auprès d'une banque (art. 24 al. 1 OEFin), sa surveillance courante est exercée par un organisme de surveillance privé autorisé par la FINMA et non par la FINMA elle-même (art. 61 al. 2 LEFin), son capital minimal est de 100 000 francs contre 10 millions pour une banque, et son organe de médiation n'est pas le même. Aucun des deux statuts n'est intrinsèquement plus sûr : ils déplacent des risques différents.
Deux autorisations qui n'accordent pas les mêmes droits
La loi sur les établissements financiers (LEFin, RS 954.1) définit à son art. 2 al. 1 cinq catégories d'établissements financiers, dont les gestionnaires de fortune et les trustees. Les banques en sont explicitement exclues : elles relèvent de la loi sur les banques (art. 2 al. 2 let. j LEFin).
Est réputé gestionnaire de fortune, selon l'art. 17 al. 1 LEFin, quiconque peut, sur la base d'un mandat, disposer à titre professionnel, au nom et pour le compte de clients, de leurs valeurs patrimoniales. La formule décrit exactement l'étendue du pouvoir : disposer de valeurs qui appartiennent au client et se trouvent ailleurs. Son art. 19 al. 1 précise la tâche : le gestionnaire de fortune gère des portefeuilles individuels. L'al. 3 lui permet en outre de fournir le conseil en placement, l'analyse de portefeuille et l'offre d'instruments financiers.
Une banque, elle, peut accepter des dépôts du public. L'art. 1 al. 2 LB réserve cette activité aux personnes assujetties à cette loi, et son art. 1a définit la banque par l'acceptation professionnelle de dépôts du public supérieurs à 100 millions de francs, ou de dépôts jusqu'à ce seuil lorsqu'ils sont investis ou rémunérés. Le même art. 1 al. 3 let. b exclut du champ de la loi bancaire les gérants de fortune qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
Le système d'autorisation est en cascade et il ne fonctionne que dans un sens. Selon l'art. 6 al. 1 LEFin, l'autorisation d'opérer en tant que banque vaut autorisation d'opérer en tant que maison de titres, gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee. L'inverse n'existe pas : une autorisation de gestionnaire de fortune n'ouvre aucun droit d'exercer une activité bancaire.
| Point de comparaison | Banque privée | Gestionnaire de fortune indépendant | Base légale |
|---|---|---|---|
| Détention des avoirs | Conserve elle-même comptes et titres | Ne détient rien ; conservation séparée auprès d'une banque ou d'une maison de titres | Art. 1a LB ; art. 24 al. 1 OEFin |
| Autorité qui délivre l'autorisation | FINMA | FINMA | Art. 3 LB ; art. 5 al. 1 LEFin |
| Surveillance courante | FINMA, appuyée sur des sociétés d'audit | Organisme de surveillance privé autorisé par la FINMA | Art. 18 LB ; art. 61 al. 2 LEFin ; art. 43a et 43b LFINMA |
| Capital minimal | 10 millions de francs entièrement libérés | 100 000 francs libérés en espèces | Art. 15 al. 1 OB ; art. 22 al. 1 LEFin |
| Fonds propres courants | Régime prudentiel bancaire complet | Au moins un quart des frais fixes annuels, plafonné à 10 millions | Art. 23 al. 2 LEFin |
| Règles de comportement envers le client | LSFin | LSFin, identiques | Art. 3 let. d LSFin |
| Régime en cas d'insolvabilité du prestataire | Droit bancaire de l'insolvabilité, privilège des dépôts, distraction des titres | Faillite ordinaire ; les avoirs restent chez la banque dépositaire | Art. 37a et 37d LB ; art. 66 et 67 LEFin |
| Organe de médiation | Un organe reconnu par le DFF, en pratique celui des banques | Un autre organe reconnu par le DFF | Art. 77 LSFin ; art. 16 LEFin |
Où sont vos actifs, et qui peut y toucher
C'est le point qui décide de la plupart des conséquences pratiques, et il est réglé par une disposition d'ordonnance courte. Selon l'art. 24 al. 1 de l'ordonnance sur les établissements financiers (OEFin, RS 954.11), le gestionnaire de fortune veille à ce que les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées soient conservées séparément pour chaque client auprès d'une banque, d'une maison de titres, d'un système de négociation fondé sur la TRD ou d'une autre institution soumise à une surveillance équivalente à celle exercée en Suisse.
L'al. 2 encadre le pouvoir : le gestionnaire gère les valeurs en vertu d'une procuration donnée par écrit ou sous une forme permettant d'en établir la preuve par un texte, et cette procuration est limitée aux opérations de gestion. Si d'autres services requièrent des procurations plus étendues, il doit en documenter les bases et l'exercice.
Concrètement, la relation à trois se lit ainsi. Vous signez un contrat de dépôt avec une banque, qui reste votre banque. Vous signez un mandat de gestion avec le gestionnaire. Vous donnez au gestionnaire une procuration limitée à la gestion, qui lui permet de passer des ordres mais pas de sortir de l'argent vers un compte tiers. Le gestionnaire n'a donc jamais la garde de vos avoirs, et une défaillance de sa part ne fait pas disparaître le portefeuille.
Point de contrôle : lisez la procuration, pas seulement le mandat. Une procuration qui autorise des transferts vers des comptes de tiers, ou vers un compte au nom du gestionnaire, sort de la limite posée par l'art. 24 al. 2 OEFin telle qu'elle est écrite pour les opérations de gestion. Demandez à la banque dépositaire, et pas seulement au gestionnaire, quels pouvoirs sont effectivement enregistrés sur le compte.
Dans une banque privée, cette séparation n'existe pas : la même institution conserve, exécute, conseille ou gère, et vous fait crédit le cas échéant. Cela simplifie l'administration et concentre le risque de contrepartie sur un seul bilan. Le traitement de chaque catégorie d'avoir en cas de faillite bancaire fait l'objet d'un dossier distinct, parce que la réponse dépend de la nature de l'actif et non du modèle de prestataire.
Combien d'acteurs de chaque type, et où
Les registres publics de la FINMA permettent de compter, ce que les brochures commerciales ne font jamais. Les données ci-dessous proviennent des fichiers officiels téléchargés le 29 août 2026 depuis la page des établissements autorisés.
| Registre FINMA | Nombre d'entités | Détail |
|---|---|---|
| Gestionnaires de fortune et trustees surveillés par un organisme de surveillance | 1507 | 1359 portent l'agrément de gestionnaire de fortune, 159 celui de trustee, 11 les deux |
| Banques et maisons de titres | 267 | 202 banques, 32 maisons de titres, 25 succursales de banques étrangères, 8 succursales de maisons de titres étrangères |
| Organismes de surveillance autorisés | 4 | AOOS, OSFINcontrol, SO-FIT et OSIF |
Comptages de l'auteur à partir des listes officielles de la FINMA au format tableur, extraites le 29 août 2026 : liste des gestionnaires de fortune et trustees autorisés par la FINMA et surveillés par un organisme de surveillance, liste des banques et maisons de titres, liste des organismes de surveillance autorisés. Les totaux imprimés en dernière ligne de chaque fichier concordent avec le décompte.
La répartition géographique du secteur indépendant contredit l'idée d'un métier zurichois. Sur les 1507 entités, 380 ont leur adresse à Genève, 365 à Zurich, 114 à Lugano et 82 à Zoug. Cette concentration romande et tessinoise n'a pas d'équivalent dans le paysage bancaire, où les sièges alémaniques dominent nettement.
La concentration de la surveillance est un fait moins visible et plus lourd de conséquences. Deux organismes surveillent trois quarts du secteur : AOOS suit 669 assujettis, soit 44,4 % du total, et OSFINcontrol 488, soit 32,4 %. SO-FIT en surveille 211 et OSIF 139. Un client qui compare deux gestionnaires compare donc souvent deux établissements relevant du même surveillant, avec les mêmes pratiques d'audit.
Ce que la FINMA a effectivement autorisé depuis 2020
L'obligation d'autorisation des gestionnaires de fortune et des trustees est entrée en vigueur début 2020. Selon le rapport annuel 2025 de la FINMA, l'autorité a reçu 1921 demandes en six ans, dont 61 en 2025, et a octroyé une autorisation à 1664 gestionnaires de fortune et trustees jusqu'à fin 2025. Parmi eux, 97 ont déjà été libérés de la surveillance. 148 établissements ont retiré leur demande en cours de procédure et 109 demandes restaient en examen, dont environ la moitié remonte à la phase de transition de 2020 à 2022.
Le même rapport indique que la FINMA et les organismes de surveillance ont reçu 4752 demandes de modification au cours des trois années suivant l'expiration du délai transitoire, à un rythme d'environ 150 par mois, portant principalement sur les personnes devant présenter la garantie d'une activité irréprochable et sur les documents d'organisation. Un secteur de 1507 entités qui produit 150 modifications structurelles par mois est un secteur en recomposition permanente, ce qui a une conséquence directe pour le client : la personne qui gère votre portefeuille aujourd'hui peut relever demain d'une entité différente.
Le rapport signale aussi que 63 % environ des gestionnaires de fortune indépendants et des trustees externalisent au moins une fonction de contrôle en gestion des risques ou en compliance, et que la FINMA a constaté des risques de concentration parce que la majorité de ces externalisations sont confiées à une minorité de prestataires spécialisés. La responsabilité de la sélection, de l'instruction et de la surveillance de ces prestataires reste, selon la FINMA, celle de l'établissement qui externalise.
Qui surveille réellement un gestionnaire indépendant
La formulation courante selon laquelle le gestionnaire indépendant est surveillé par la FINMA est trop courte, et la formulation inverse selon laquelle il ne serait pas vraiment surveillé est fausse. L'architecture est à deux niveaux, et elle est écrite dans la loi.
L'art. 61 al. 1 LEFin assujettit les gestionnaires de fortune et les trustees à la surveillance de la FINMA, qui y associe un organisme de surveillance. L'al. 2 attribue la surveillance courante aux organismes de surveillance autorisés par la FINMA. L'art. 7 al. 2 LEFin fait de l'assujettissement à un tel organisme une condition d'autorisation : la preuve doit être apportée au moment du dépôt de la demande.
Les art. 43a à 43l de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA, RS 956.1) règlent le statut de ces organismes. L'art. 43a al. 2 les soumet à une autorisation de la FINMA. L'art. 43b al. 1 leur impose d'examiner en permanence le respect des lois sur les marchés financiers, et son al. 2 fixe la procédure en cas d'irrégularité : l'organisme invite l'assujetti à régulariser sa situation dans un délai approprié et, si ce délai n'est pas respecté, il en informe immédiatement la FINMA. L'art. 43e exige que la majorité des personnes chargées de l'administration et la totalité des membres de la direction soient indépendantes des assujettis. L'art. 43f prévoit que l'organisme finance son activité par les contributions des assujettis, ce qui est une tension structurelle assumée par la loi et non un vice caché.
La FINMA le formule elle-même sans détour sur sa page de surveillance : les organismes de surveillance ne sont pas des autorités étatiques. En revanche, l'application du droit reste entièrement de sa compétence. Elle seule prend des décisions juridiquement exécutoires, et l'art. 43i al. 4 LFINMA lui permet, en présence d'indices d'abus non traités par l'organisme, de contrôler elle-même l'assujetti, de mandater un chargé d'audit ou de recourir aux instruments des art. 29 à 37 LFINMA.
La FINMA indique dans son rapport annuel 2025 que sur 35 annonces transmises par les organismes de surveillance, 21 ont conduit à des mesures étendues ou à une surveillance intensive de sa part, les autres ayant été renvoyées aux organismes au motif que leurs propres mesures prudentielles n'étaient pas épuisées. Elle a réalisé trois contrôles sur place auprès d'organismes de surveillance en 2025, deux ayant été reportés à 2026 en raison d'une fusion en cours.
Côté bancaire, l'architecture est plus directe mais repose aussi sur des tiers privés : l'art. 18 al. 1 LB impose aux banques de charger une société d'audit agréée de procéder à l'audit prudentiel, et l'art. 23 LB permet à la FINMA de procéder elle-même à des contrôles directs. La différence tient moins à la présence d'un intermédiaire qu'à l'intensité et à la fréquence de l'examen prudentiel, qui suivent la taille du bilan et le risque systémique.
Capital, garanties et audit : des ordres de grandeur sans commune mesure
Un gestionnaire de fortune doit disposer d'un capital minimal de 100 000 francs libéré en espèces et maintenu en permanence (art. 22 al. 1 LEFin), ainsi que de garanties appropriées ou d'une assurance responsabilité civile professionnelle (al. 2). Ses fonds propres doivent s'élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs (art. 23 al. 2 LEFin). L'art. 28 al. 2 OEFin définit ces frais fixes : charges de personnel, charges d'exploitation, amortissements de l'actif immobilisé, charges dues aux correctifs de valeur, provisions et pertes.
L'art. 31 al. 2 OEFin précise que l'assurance responsabilité civile professionnelle peut être imputée sur la moitié des fonds propres, à condition de couvrir les risques du modèle d'affaires. L'ordonnance de la FINMA sur les établissements financiers (OEFin-FINMA, RS 954.111) fixe les modalités à ses art. 1 à 3 : assurance conclue auprès d'une entreprise soumise à la LSA, pour un an au moins, avec un délai de résiliation d'au moins 90 jours et, pour les polices fondées sur la réclamation ou la survenance du dommage, une prolongation de couverture d'au moins cinq ans. Son art. 2 al. 1 impose la couverture des dommages patrimoniaux résultant d'une négligence, y compris grave, et l'al. 2 vise expressément les dommages résultant d'une erreur de placement et ceux résultant de violations d'obligations par des collaborateurs. Toute franchise doit être déduite lors de l'imputation sur les fonds propres (art. 3).
Une banque part de 10 millions de francs de capital minimal entièrement libéré lors de sa création (art. 15 al. 1 OB), avant même les exigences continues de fonds propres, de liquidité et de répartition des risques. L'écart n'est pas une anomalie : il correspond au fait qu'une banque porte sur son bilan des dépôts qui appartiennent à ses clients, alors qu'un gestionnaire n'en porte aucun. Comparer les deux montants comme des indices de solidité relative revient à comparer des risques qui ne se réalisent pas de la même façon.
La fréquence de l'audit diffère également. L'art. 62 al. 1 LEFin impose aux gestionnaires de fortune et aux trustees un audit annuel par une société d'audit, sauf s'il est effectué par l'organisme de surveillance lui-même. Mais l'al. 2 autorise l'organisme à porter la fréquence à une fois tous les quatre ans au plus, en fonction de l'activité et des risques. Les années sans audit périodique, l'établissement remet un rapport de conformité, éventuellement standardisé (al. 3). Un gestionnaire autorisé peut donc, légalement, ne pas être audité pendant trois exercices consécutifs. C'est une question qu'il est légitime de poser directement : quand a eu lieu le dernier audit prudentiel, et quelle périodicité l'organisme de surveillance a-t-il fixée.
Si le prestataire disparaît
Les deux situations n'ont presque rien de commun, et c'est là que la séparation de la garde produit son effet le plus net.
Si un gestionnaire de fortune indépendant cesse son activité ou fait faillite, vos avoirs ne sont pas dans son bilan : ils sont chez la banque dépositaire, à votre nom. Ce qui disparaît, c'est le mandat de gestion et la procuration. L'art. 66 al. 1 LEFin prévoit qu'en cas de retrait de l'autorisation par la FINMA, les personnes morales sont dissoutes et les raisons individuelles radiées du registre du commerce, la FINMA désignant le liquidateur.
Une précision compte ici. L'art. 67 al. 1 LEFin rend les dispositions de la loi sur les banques relatives aux mesures en cas de risque d'insolvabilité et à la faillite bancaire applicables par analogie aux directions de fonds et aux maisons de titres. Les gestionnaires de fortune et les trustees n'y figurent pas. Leur insolvabilité relève donc du droit ordinaire de la poursuite et de la faillite, et non du régime bancaire spécial. Cela n'a guère d'effet sur votre portefeuille, qui n'est pas chez eux, mais cela en a un sur une éventuelle créance en dommages et intérêts contre eux : elle serait une créance ordinaire dans une faillite ordinaire, sans privilège ni garantie des dépôts. C'est précisément ce que couvre, dans certaines limites, l'assurance responsabilité civile professionnelle exigée par l'art. 22 al. 2 LEFin.
Si la banque fait faillite, le régime est entièrement différent et fait intervenir le privilège des dépôts de l'art. 37a LB, la garantie esisuisse et la distraction des valeurs déposées de l'art. 37d LB. Un client qui a choisi un gestionnaire indépendant a d'ailleurs, sur ce plan, exactement le même risque bancaire qu'un client de banque privée, puisque ses avoirs sont eux aussi déposés dans une banque. La question du choix du dépositaire ne disparaît donc pas avec le modèle indépendant, elle se pose en plus.
Conséquence pratique : avec un gestionnaire indépendant, vous avez deux contreparties à examiner au lieu d'une. La qualité du gestionnaire ne compense pas la fragilité d'un dépositaire, et la solidité du dépositaire ne compense pas une gestion inadaptée. Demandez quelles banques dépositaires le gestionnaire utilise, s'il en propose plusieurs, et si vous pouvez en changer sans résilier le mandat.
Les règles de conduite sont les mêmes, l'indépendance n'est pas un statut légal
La LSFin ne distingue pas les banques des gestionnaires indépendants. Son art. 3 let. d définit le prestataire de services financiers par l'activité exercée à titre professionnel, pas par la forme de l'établissement. Les mêmes obligations s'appliquent donc de part et d'autre : information de l'art. 8, moment de la communication de l'art. 9, vérification du caractère approprié pour le conseil sur transactions isolées (art. 11), vérification de l'adéquation pour le conseil de portefeuille et la gestion de fortune (art. 12), documentation de l'art. 15, comptes rendus de l'art. 16. Le choix entre les modèles de mandat obéit aux mêmes règles chez l'un et chez l'autre, et fait l'objet d'un dossier séparé.
Le mot indépendant lui-même n'est pas une catégorie juridique. L'art. 13 al. 2 LEFin protège les désignations gestionnaire de fortune, trustee, gestionnaire de fortune collective, direction de fonds et maison de titres : seules les personnes disposant de l'autorisation requise peuvent les utiliser. Indépendant n'y figure pas. Le terme décrit une structure de propriété et une absence de produits maison, pas un régime de surveillance.
Rétrocessions : la même règle, un effet différent
L'art. 26 al. 1 LSFin autorise l'acceptation de rémunérations de tiers dans deux cas seulement : soit le client a été informé expressément au préalable et y a renoncé, soit la rémunération lui est entièrement transférée. L'al. 2 impose que l'information porte sur le type et l'ampleur de la rémunération, précède la fourniture du service, et que les critères de calcul et les ordres de grandeur soient communiqués si le montant ne peut être déterminé à l'avance. Sur demande, le prestataire communique les montants effectivement reçus. L'al. 3 définit largement la notion : commissions de courtage et autres commissions, provisions, rabais ou autres avantages pécuniaires.
L'art. 29 al. 2 OEFin ajoute un élément décisif pour l'analyse d'un groupe bancaire : les sociétés du groupe dont le prestataire fait partie sont considérées comme des tiers par rapport à ce dernier. Une rétrocession versée par la société de fonds maison à la banque du même groupe est donc bien une rémunération de tiers au sens de l'art. 26 LSFin.
La règle est identique pour les deux modèles, mais l'exposition ne l'est pas. Une banque qui distribue ses propres fonds a un intérêt économique direct au produit sélectionné. Un gestionnaire indépendant n'a pas de produit maison, mais il perçoit potentiellement des rétrocessions de la banque dépositaire et des promoteurs de fonds, et il en dépend d'autant plus que ses honoraires directs sont bas. La bonne question n'est donc pas de savoir qui est indépendant, mais quel est le montant reçu de tiers l'an dernier sur votre relation, en francs, et ce qu'il en est advenu.
L'art. 24 OEFin définit par ailleurs quatre situations de conflit d'intérêts, dont le fait de recevoir une incitation d'un tiers en violation des règles de la bonne foi, et l'art. 26 OEFin impose de communiquer au client les circonstances à l'origine du conflit, les risques qui en découlent et les mesures prises pour les réduire, lorsque les mesures organisationnelles ne suffisent pas à l'éviter.
La double couche de frais
Le modèle indépendant ajoute mécaniquement un contrat et souvent une facturation. Vous payez des honoraires de gestion au gestionnaire, et vous payez à la banque dépositaire ses droits de garde, ses frais de transaction, ses coûts de change et le droit de timbre de négociation. Certaines banques appliquent des conditions institutionnelles aux comptes gérés par un tiers, ce qui peut réduire la facture bancaire, mais ce n'est ni automatique ni uniforme. La reconstitution du coût total suit exactement la même méthode dans les deux cas et fait l'objet d'un dossier dédié : demandez le total en francs, pas des taux séparés par prestataire.
Un litige ne se traite pas devant le même organe
Les art. 74 et suivants LSFin instituent une procédure de médiation. L'art. 77 LSFin oblige tout prestataire qui ne sert pas exclusivement des clients institutionnels ou professionnels à s'affilier à un organe de médiation au plus tard au moment où il commence son activité. L'art. 16 LEFin pose la même obligation pour les établissements financiers qui ne fournissent pas de services financiers exclusivement à ces clientèles. L'art. 78 impose au prestataire de participer à la procédure et de donner suite dans les délais aux demandes de l'organe.
La reconnaissance des organes relève du Département fédéral des finances (art. 84 al. 1 LSFin). Le DFF en reconnaît huit, dont la Fondation Ombudsman des banques suisses, l'association Finanzombudsstelle Schweiz, l'association Organe de médiation des prestataires de services financiers, Financial Services Ombudsman à Martigny, la Fondation Ombud Finance Switzerland, le Swiss Arbitration Centre, Terraxis SA et un organe liechtensteinois compétent pour certains gestionnaires domiciliés au Liechtenstein ayant des clients en Suisse.
La conséquence est concrète : un litige avec une banque privée et un litige avec un gestionnaire indépendant n'aboutissent pas devant la même instance, ne suivent pas le même règlement de procédure et ne produisent pas les mêmes statistiques publiques. Le DFF met par ailleurs en garde contre des organisations qui se présentent comme organes de médiation sans figurer sur sa liste, et cite nommément une prétendue organisation Ombudsman Financial Services.
L'art. 75 al. 1 LSFin exige une procédure non bureaucratique, équitable, rapide, impartiale et peu onéreuse, voire gratuite pour le client. L'art. 76 al. 1 précise que le dépôt d'une demande de médiation n'exclut ni n'empêche une action civile. La médiation ne rend donc pas de décision contraignante : elle ne remplace pas le juge.
Idées reçues
- « Un gestionnaire indépendant n'est pas vraiment surveillé. » Il est autorisé par la FINMA (art. 5 al. 1 LEFin), surveillé en continu par un organisme lui-même autorisé et surveillé par la FINMA (art. 43a et 43h LFINMA), et l'application du droit reste de la compétence exclusive de la FINMA, jusqu'au retrait de l'autorisation.
- « Une banque est forcément plus sûre. » Elle est mieux capitalisée et son insolvabilité est régie par un droit spécial protecteur. Mais elle détient vos avoirs, ce qu'un gestionnaire ne fait pas, et le choix d'un gestionnaire ne vous dispense pas d'examiner la banque dépositaire.
- « L'indépendance garantit l'absence de conflit d'intérêts. » L'art. 26 LSFin s'applique aux deux modèles. L'absence de produits maison supprime une source de conflit, pas la question des rémunérations de tiers.
- « Le gestionnaire indépendant coûte moins cher. » Il ajoute un contrat et une facturation à celle du dépositaire. Le résultat dépend des conditions négociées et des rétrocessions, pas du modèle.
- « Le mandat me protège des mouvements de fonds non autorisés. » La protection vient de la portée de la procuration enregistrée à la banque, limitée aux opérations de gestion par l'art. 24 al. 2 OEFin, et de votre lecture des relevés bancaires que le dépositaire vous envoie directement.
- « Un audit annuel est obligatoire dans les deux cas. » L'art. 62 al. 2 LEFin permet à l'organisme de surveillance d'espacer l'audit d'un gestionnaire jusqu'à une fois tous les quatre ans.
Questions à poser par écrit, aux deux
- Quelle est la raison sociale exacte de l'entité qui signe le contrat, et sous quel agrément figure-t-elle dans les listes FINMA ?
- Pour un gestionnaire : quel organisme de surveillance vous surveille, depuis quelle date, et quelle périodicité d'audit a-t-il fixée en application de l'art. 62 al. 2 LEFin ?
- Quel est le montant de la couverture de votre assurance responsabilité civile professionnelle, quelle franchise s'applique, et la prolongation de couverture est-elle d'au moins cinq ans ?
- Quelles banques dépositaires proposez-vous, et puis-je en changer sans résilier le mandat ?
- Quelle est la portée exacte de la procuration que la banque enregistrera : ordres de bourse uniquement, ou transferts vers des tiers ?
- Quel montant total, en francs, avez-vous reçu de tiers l'an dernier au titre d'une relation comparable à la mienne, et est-il restitué ou fait-il l'objet d'une renonciation écrite ?
- Quels produits du groupe auquel vous appartenez figurent dans l'univers proposé, et selon quelle procédure de sélection ?
- Quel est le coût total annuel attendu, honoraires de gestion et frais du dépositaire additionnés, en francs, pour un portefeuille de la taille du mien ?
- À quel organe de médiation reconnu par le DFF êtes-vous affilié ?
- Qui reçoit les relevés officiels, à quelle adresse, et selon quelle périodicité la banque me les envoie-t-elle directement ?
- Que se passe-t-il, opérationnellement, si le dirigeant qualifié qui suit mon dossier est empêché ou décède ?
- Quelles fonctions de contrôle sont externalisées, et à quel prestataire ?
La dernière question n'est pas théorique : l'art. 25 al. 4 OEFin impose aux gestionnaires de définir les mesures à mettre en œuvre pour la poursuite de l'activité en cas d'empêchement ou de décès du dirigeant qualifié, et d'informer les clients si ces mesures prévoient de faire appel à des tiers extérieurs à l'entreprise. L'art. 20 al. 1 LEFin exige en principe deux dirigeants qualifiés, l'al. 2 n'admettant une seule personne que si la poursuite de l'exploitation est garantie. L'art. 25 al. 1 OEFin fixe le contenu de la qualification : cinq ans d'expérience professionnelle dans la gestion de fortune pour des tiers et une formation d'au moins 40 heures dans ce domaine.
Comment choisir selon la situation
Le modèle bancaire intégré convient mieux quand la relation dépasse la gestion de titres : crédit lombard ou hypothécaire, opérations de change régulières, coordination avec une structure patrimoniale, besoins transfrontaliers dans plusieurs juridictions. Concentrer les prestations chez un établissement qui porte le bilan simplifie les nantissements et les délais.
Le modèle indépendant convient mieux quand la continuité de la personne compte davantage que la gamme, quand vous voulez une sélection de produits sans catalogue maison, ou quand vous souhaitez répartir vos avoirs entre plusieurs dépositaires tout en conservant une seule gestion. Il demande en revanche plus de travail de vérification en amont : deux contreparties, deux jeux de frais, deux régimes de défaillance.
Dans les deux cas, les critères de sélection restent les mêmes et sont détaillés dans la méthode de sélection : autorisation vérifiée dans le registre, adéquation au besoin réel, coût total en francs, processus d'investissement documenté, traitement des conflits, conditions de sortie. La distinction des statuts en droit suisse est traitée séparément dans la page sur la définition d'une banque privée.
Limites de la comparaison
Aucune comparaison de performance entre banques privées et gestionnaires indépendants suisses n'est publiée sous forme consolidée et vérifiable. Les affirmations de supériorité d'un modèle sur l'autre en matière de rendement ne peuvent donc pas être étayées par une source primaire publiée. La méthode de mesure de la performance vaut d'ailleurs à l'identique pour les deux.
Les tarifs pratiqués ne sont pas non plus comparables sur une base publique : ni la FINMA ni une association professionnelle ne publient de barème agrégé. Les écarts de frais constatés d'un dossier à l'autre relèvent de la négociation individuelle.
La jurisprudence du Tribunal fédéral sur la responsabilité du gérant et sur la restitution des rétrocessions dépasse le périmètre de cette comparaison. Les éléments présentés reposent sur le texte de la loi et sur l'art. 400 al. 1 CO relatif à l'obligation de restitution du mandataire. Tout litige concret appelle un examen juridique sur pièces.
Sources principales
- Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin, RS 954.1), art. 2, 5, 6, 7, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 61, 62, 66 et 67, consolidation officielle applicable au 1er octobre 2026.
- Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin, RS 954.11), art. 21 à 33, état au 1er janvier 2025.
- Ordonnance de la FINMA sur les établissements financiers (OEFin-FINMA, RS 954.111), art. 1 à 3 sur l'assurance responsabilité civile professionnelle, état au 1er janvier 2021.
- Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA, RS 956.1), art. 43a à 43l sur les organismes de surveillance, consolidation applicable au 1er janvier 2027.
- Loi sur les services financiers (LSFin, RS 950.1), art. 3, 4, 8 à 16, 26, 74 à 78 et 84, consolidation applicable au 1er octobre 2026.
- Ordonnance sur les services financiers (OSFin, RS 950.11), art. 24 à 29, état au 1er janvier 2022.
- Loi sur les banques (LB, RS 952.0), art. 1, 1a, 18, 23, 37a et 37d, état au 1er janvier 2024.
- Ordonnance sur les banques (OB, RS 952.02), art. 15 sur le capital minimum, état au 1er janvier 2025.
- FINMA, établissements, personnes et produits autorisés. Listes officielles au format tableur des gestionnaires de fortune et trustees, des banques et maisons de titres et des organismes de surveillance, extraites le 29 août 2026.
- FINMA, surveillance exercée sur les gestionnaires de fortune et les trustees, page consultée le 29 août 2026.
- FINMA, rapport annuel 2025, état des autorisations dans le domaine des gestionnaires de fortune et des trustees, externalisations et surveillance des organismes de surveillance.
- Département fédéral des finances, organe de médiation au sens de la LSFin, liste des organes reconnus, page publiée le 23 octobre 2025.
- Code des obligations (CO, RS 220), art. 400 al. 1 sur l'obligation de restitution du mandataire.