La réponse habituelle tient en une phrase : 100 000 francs garantis, les titres restitués. Elle est exacte pour un compte d'épargne ordinaire et insuffisante pour une relation de private banking, où cohabitent des espèces, des fonds, des produits émis par la banque elle-même, des dépôts fiduciaires, des métaux, un crédit lombard et parfois un compte de pilier 3a. Chacun de ces avoirs suit un régime distinct. Cette page les traite un par un, avec les articles de loi correspondants.
La réponse courte : le droit suisse ne connaît pas un régime unique mais trois mécanismes qui se cumulent. Le privilège de faillite classe une partie de vos créances en deuxième classe jusqu'à 100 000 francs (art. 37a LB). La garantie des dépôts avance ce montant quand les liquidités de la banque ne suffisent pas (art. 37h à 37j LB). La distraction sort de la masse ce qui ne vous appartient pas au titre d'une créance mais en propriété ou en droit réel (art. 37d LB). Tout ce qui n'entre dans aucun des trois se réduit à une créance de troisième classe payée en dividende de faillite.
Trois mécanismes à ne pas confondre
Une bonne partie des malentendus vient du vocabulaire. Privilège, garantie et distraction ne désignent pas la même chose, ne portent pas sur les mêmes avoirs et ne produisent pas leurs effets au même moment.
| Mécanisme | Ce qu'il fait | Base légale | Quand il joue |
|---|---|---|---|
| Privilège de faillite | Classe la créance en deuxième classe jusqu'à CHF 100 000 par client et par banque, au lieu de la troisième. | Art. 37a al. 1 LB | À la collocation, pendant la procédure. |
| Remboursement immédiat | Paie les dépôts privilégiés sur les liquidités disponibles, hors collocation et sans compensation. | Art. 37b LB | Immédiatement pour les comptoirs suisses ; dès que possible en fait et en droit pour les comptoirs étrangers. |
| Garantie des dépôts | Avance les fonds au liquidateur quand les liquidités de la banque sont insuffisantes. | Art. 37h à 37j LB | Dans les sept jours ouvrables suivant la communication de la FINMA à l'organisme de garantie. |
| Distraction | Sort les avoirs de la masse en faillite : ils ne sont pas des créances contre la banque. | Art. 37d LB, art. 17 à 19 LTI, art. 40 LEFin | D'office, par le liquidateur, sur la base de l'inventaire. |
Le point décisif est ailleurs : votre position dépend de la nature juridique de chaque avoir, pas de son montant ni de la qualité de la banque. Une créance reste une créance, y compris quand elle porte un nom commercial rassurant.
Le cadre chiffré, tel que la loi le fixe
L'art. 37a al. 1 LB attribue les dépôts libellés au nom du déposant, obligations de caisse déposées auprès de la banque au nom du déposant comprises, à la deuxième classe au sens de l'art. 219 al. 4 LP, jusqu'à un montant maximal de 100 000 francs par créancier. L'al. 4 précise qu'une créance n'est privilégiée qu'une fois, même si elle a plusieurs titulaires. L'al. 3 exclut du privilège les dépôts auprès d'entreprises qui exercent une activité bancaire sans autorisation de la FINMA.
L'al. 6 impose aux banques de disposer en permanence de créances couvertes en Suisse, ou d'autres actifs situés en Suisse, à hauteur de 125 % de leurs dépôts privilégiés. Cette règle explique pourquoi le système peut fonctionner sans recours immédiat à un fonds externe : la matière première du remboursement doit déjà se trouver dans le pays.
Du côté du financement, l'art. 37h al. 3 let. b LB exige du système d'autorégulation des contributions dont le montant total équivaut à 1,6 % de la somme des dépôts garantis, mais à au moins 6 milliards de francs. esisuisse, l'organisme de garantie, chiffre au 25 août 2026 ce montant maximal mobilisable auprès des banques à 7,9 milliards de francs. Chaque banque doit en outre déposer auprès d'un sous-dépositaire des titres de haute qualité ou des espèces correspondant à la moitié de ses contributions, ou accorder un prêt en espèces équivalent à l'organisme de garantie (art. 37h al. 3 let. c LB).
Fait établi contre lecture courante : les 100 000 francs ne sont pas une somme mise de côté à votre nom. C'est un plafond de rang privilégié, financé d'abord par les liquidités de la banque en faillite, ensuite par l'organisme de garantie, enfin par le produit de la liquidation. L'art. 37j bis al. 2 LB précise d'ailleurs que les déposants ne peuvent faire valoir aucune prétention directe envers l'organisme de garantie.
Avoir par avoir
Espèces sur les comptes
Ce sont des dépôts. L'art. 42a al. 1 de l'ordonnance sur les banques (OB, RS 952.02) énumère ce qui est considéré comme dépôt privilégié : les créances comptabilisées en tant que solde sur des comptes auprès de la banque et libellées dans une monnaie émise par un État ou par une banque centrale, les obligations de caisse comptabilisées comme telles au bilan et déposées auprès de la banque au nom du déposant, ainsi que certains paiements en cours de traitement au moment de la mesure. L'al. 2 assimile les dépôts à terme et l'argent au jour le jour à des soldes comptabilisés sur des comptes.
Le calcul du plafond suit l'art. 42b OB : addition des différents soldes, intérêts courus compris, en faveur du déposant. Les hypothèques, prêts, découverts d'autres comptes ainsi que les intérêts et émoluments non comptabilisés en faveur de la banque ne sont pas pris en considération, qu'ils soient ou non cumulés, exigibles ou échus. Autrement dit, la banque ne compense pas votre crédit hypothécaire avec votre compte pour réduire le montant privilégié.
Les devises étrangères sont couvertes. Selon esisuisse, le taux de change au moment de l'ouverture de la faillite est déterminant pour le calcul du montant garanti, et la créance est en général payée en francs suisses. Pour un portefeuille multidevises, cela transfère un risque de change au client entre la date de la faillite et celle du paiement.
La part qui dépasse 100 000 francs n'est pas perdue par principe : elle devient une créance de troisième classe, payée au prorata sous forme de dividende de faillite si le produit de la liquidation le permet. Sur un compte de private banking, c'est la situation normale : le privilège couvre une fraction marginale du solde.
Titres déposés
Les actions, obligations et parts de fonds conservées en dépôt ne sont pas des dépôts. L'art. 16 LB les qualifie de valeurs déposées, avec quatre catégories : les choses mobilières et les titres déposés par les clients ; certains cryptoactifs ; les choses mobilières, titres et créances que la banque détient à titre fiduciaire pour le compte des clients déposants ; les prétentions disponibles de la banque à des livraisons à l'encontre de tiers résultant d'opérations au comptant, d'opérations à terme échues, d'opérations de couverture ou d'émissions pour le compte des clients déposants.
L'art. 37d LB renvoie aux art. 17 et 18 de la loi sur les titres intermédiés (LTI, RS 957.1). L'art. 17 al. 1 LTI oblige le liquidateur à distraire d'office de la masse, à concurrence des avoirs en compte de titres disponibles, les titres intermédiés inscrits au crédit d'un compte que le dépositaire détient auprès d'un sous-dépositaire, les titres conservés par le dépositaire lui-même en dépôt collectif, et les prétentions librement disponibles contre des tiers portant sur la livraison de titres. L'al. 2 pose une présomption utile au client : si la banque détient ses propres titres et ceux de ses clients sur un même compte auprès d'un sous-dépositaire, les titres inscrits au crédit de ce compte sont présumés être ceux des clients.
La FINMA écrit sur sa page consacrée à la protection des déposants que les valeurs déposées sont, dans le cadre d'une procédure de faillite, intégralement distraites de la masse et restituées. C'est la règle. Elle connaît deux limites écrites dans la loi, que cette formulation ne mentionne pas.
Première limite, le découvert. L'art. 19 LTI prévoit que si les titres distraits ne suffisent pas à désintéresser complètement les titulaires de comptes, les titres du même genre détenus par le dépositaire pour son propre compte sont distraits à concurrence du découvert. Si les titulaires ne sont toujours pas désintéressés, ils supportent le découvert au prorata et obtiennent une créance compensatoire d'un montant équivalent contre le dépositaire. Cette créance compensatoire ne bénéficie d'aucun privilège : l'art. 42a al. 3 let. c OB exclut expressément des dépôts privilégiés les demandes d'indemnisation contractuelles ou extracontractuelles, telles que les prétentions découlant de la non-restitution des valeurs déposées.
Seconde limite, les droits de la banque. L'art. 17 al. 5 LTI réserve les prétentions du dépositaire au sens de l'art. 21 LTI, qui autorise la rétention et la réalisation des titres inscrits au crédit d'un compte pour couvrir toute dette exigible du titulaire résultant de la conservation des titres ou du financement de leur acquisition.
Fonds de placement
Deux faillites différentes doivent être distinguées, et elles sont souvent confondues.
Si la banque dépositaire fait faillite, les parts de fonds détenues à votre nom sont des valeurs déposées et suivent le régime des titres ci-dessus.
Si c'est la direction de fonds qui fait faillite, l'art. 40 al. 1 de la loi sur les établissements financiers (LEFin, RS 954.1) prévoit que sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte les biens et droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction au sens de l'art. 38, ainsi que les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts. L'al. 2 interdit de compenser les dettes de la direction ne découlant pas du contrat de fonds avec des créances appartenant au fonds.
L'ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire (OIB-FINMA, RS 952.05) organise la suite : selon son art. 20a, si le maintien d'un fonds est dans l'intérêt des investisseurs, le liquidateur propose à la FINMA de transférer le fonds à une autre direction avec l'ensemble des droits et obligations qui s'y rattachent ; à défaut de repreneur, il propose de le liquider. Le fonds n'est donc pas absorbé par la faillite, mais sa continuité dépend d'une décision qui n'est pas la vôtre, et une liquidation force une réalisation des actifs à un moment que vous n'avez pas choisi.
Produits structurés émis par la banque
C'est le cas où la formulation rassurante coûte le plus cher. Un produit structuré émis par la banque ou par une société du groupe n'est ni un dépôt ni une valeur déposée appartenant au client : c'est une créance contre l'émetteur.
Le droit le confirme par deux exclusions convergentes. L'art. 42a al. 3 let. d OB exclut des dépôts privilégiés les droits ou prétentions découlant de produits dérivés. Et esisuisse range parmi les avoirs non garantis les créances sous forme d'emprunts obligataires ou de valeurs mobilières comparables et les droits-valeurs, ainsi que les droits ou créances compensatrices issus de dérivés.
Conséquence pratique : la protection du sous-jacent ne se transmet pas au porteur. Un produit à capital protégé émis par la banque en faillite offre une protection émise par une entité insolvable. La question à poser avant la souscription est toujours la même, et elle porte sur l'identité de l'émetteur, pas sur le nom du produit.
Dépôts fiduciaires
Dans un placement fiduciaire, la banque place les fonds en son nom mais pour le compte et aux risques du client, auprès d'un établissement tiers. L'art. 16 ch. 2 LB range parmi les valeurs déposées les choses mobilières, titres et créances que la banque détient à titre fiduciaire pour le compte des clients déposants. La créance contre la banque tierce est donc destinée à être distraite de la masse de la banque suisse en faillite.
Ce que cette distraction ne fait pas : elle ne vous protège pas de la défaillance de l'établissement auprès duquel les fonds ont été placés. Ce risque est celui que le contrat fiduciaire vous fait porter dès l'origine. La liste des contreparties utilisées, leur juridiction et leur notation sont donc des informations à demander avant de signer, pas après.
Métaux précieux
Tout dépend de la forme de détention, et la frontière est écrite dans le texte.
| Forme | Qualification | Traitement |
|---|---|---|
| Compte métal donnant un droit exclusif ou alternatif à une prestation en monnaie | Dépôt privilégié | Art. 42a al. 1 let. a ch. 2 OB : or, argent, platine et palladium, dans la limite des 100 000 francs. |
| Compte métal sans droit contractuel à une prestation en monnaie | Non garanti selon esisuisse | Créance ordinaire, sauf attribution physique individualisée. |
| Métal physique attribué et déposé | Valeur déposée | Chose mobilière déposée par le client au sens de l'art. 16 ch. 1 LB, distraite de la masse. |
| Contenu d'un compartiment de coffre-fort | Propriété du client | esisuisse indique que la propriété du contenu n'est pas concernée par la faillite et que le contenu est restitué dans le cadre de la procédure. |
La formule à faire figurer dans le contrat est donc l'attribution : métal alloué et individualisé, ou simple créance en métal. Les deux se ressemblent sur un relevé et divergent totalement en faillite.
Comptes joints et communautés
L'art. 42c al. 3 OB traite les titulaires d'une créance à plusieurs comme un déposant propre, indépendant des différents titulaires, et précise qu'ils ne peuvent faire valoir qu'une seule fois, pour l'ensemble des titulaires, le montant maximal de l'art. 37a al. 1 LB. L'art. 37a al. 4 LB pose la même règle : une créance n'est privilégiée qu'une fois même si elle a plusieurs titulaires.
esisuisse illustre la mécanique avec un cas chiffré : un couple détenant un compte commun de 140 000 francs bénéficie de 100 000 francs garantis au titre de ce compte, les 40 000 francs excédentaires étant attribués à la troisième classe, sans possibilité de transfert vers le conjoint ; si chacun détient en outre un compte individuel dans la même banque, ces comptes ouvrent chacun leur propre plafond. Le résultat est contre-intuitif : à patrimoine identique, la structure de titularité change le montant protégé.
Pilier 3a et libre passage
Régime distinct, souvent mal compris parce qu'il combine un privilège renforcé et une absence de garantie.
L'art. 37a al. 5 LB dispose que les créances des fondations bancaires reconnues comme institutions de prévoyance et des fondations de libre passage sont considérées comme étant celles de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés, et qu'elles sont privilégiées indépendamment des autres dépôts de la personne concernée, à concurrence du même montant maximal. Le plafond de 100 000 francs s'ajoute donc à celui du compte bancaire ordinaire.
En contrepartie, la FINMA précise que ces avoirs ne font pas l'objet d'un remboursement immédiat à partir des liquidités disponibles et n'entrent pas dans le cadre de la garantie des dépôts. esisuisse ajoute que les créances sur les comptes de libre passage et de pilier 3a ne sont remboursées qu'au cours ou à l'issue de la procédure de liquidation, et que l'avoir est reversé à la fondation de prévoyance, non au client. L'art. 44 al. 4 OB confirme ce circuit : les créances des fondations du pilier 3a et de libre passage sont remboursées aux fondations concernées.
Si la prévoyance est investie en titres, la logique change encore. esisuisse relève que les titres appartiennent alors à la fondation et lui sont restitués : ni garantie ni privilège ne sont nécessaires, puisque la faillite de la banque dépositaire ne touche pas la propriété.
L'art. 42d al. 2 OB ajoute une règle d'agrégation à connaître pour qui répartit sa prévoyance : les droits d'un preneur de prévoyance envers plusieurs fondations du pilier 3a ou de libre passage qui possèdent des dépôts auprès de la même banque ne sont pas regroupés.
Titres et espèces donnés en garantie
Un crédit lombard change la position du client, parce qu'il crée une dette adossée à un gage sur le portefeuille.
Trois textes se combinent. L'art. 21 LTI donne au dépositaire un droit de rétention et de réalisation sur les titres inscrits au crédit d'un compte pour se désintéresser de toute dette exigible du titulaire résultant de la conservation des titres ou du financement de leur acquisition. L'art. 17 al. 5 LTI réserve ces prétentions à la distraction. L'art. 44 al. 3 OB prévoit que les dépôts mis en gage auprès de tiers, cédés à titre de sûreté ou placés sur des comptes de garantie de loyer sont remboursés lorsque la personne dont la prétention est garantie donne son accord ou lorsque le remboursement est légalement ou contractuellement autorisé.
Sur la compensation, esisuisse énonce une règle en deux temps : la banque n'a pas le droit de compenser les dettes du client, hypothèque comprise, avec ses dépôts garantis, tandis que pour les dépôts excédant 100 000 francs une compensation peut être admise selon le rapport contractuel individuel. Sur une relation de private banking avec crédit lombard, c'est la seconde branche qui gouverne l'essentiel des montants, et elle renvoie au contrat signé.
À propos de l'hypothèque elle-même, esisuisse indique que la faillite de la banque ne l'affecte pas : le contrat se poursuit, les intérêts et amortissements restent dus, et le liquidateur communique les modalités de paiement. Une faillite bancaire n'efface pas une dette.
Cryptoactifs
Le régime a été introduit par la révision du droit fédéral liée aux registres électroniques distribués. L'art. 16 ch. 1bis LB range parmi les valeurs déposées les cryptoactifs, si la banque s'est engagée à les tenir en tout temps à la disposition du client déposant et qu'ils sont attribués individuellement au client, ou attribués à une communauté avec une part clairement déterminée pour le client.
Les deux conditions sont cumulatives et leur vérification est contractuelle : un engagement de disponibilité permanente et une attribution traçable. esisuisse rappelle par ailleurs que la banque peut faire valoir un droit de compensation ou de gage contractuellement établi, et que les avoirs libellés dans une monnaie autre qu'une monnaie nationale, cryptomonnaies comprises, ne sont pas couverts par la garantie des dépôts.
Avoirs comptabilisés auprès d'une succursale étrangère
Distinction fine et lourde de conséquences. L'art. 42c al. 4 OB traite le déposant qui détient des dépôts auprès d'un comptoir de la banque à l'étranger comme un déposant propre et indépendant pour ces dépôts. Ces avoirs bénéficient donc du privilège, mais séparément.
Sur le paiement, l'art. 37b al. 1 LB fixe deux vitesses : remboursement immédiat pour les dépôts comptabilisés auprès de comptoirs suisses, et remboursement dès qu'il est possible en fait et en droit pour les dépôts comptabilisés auprès de comptoirs étrangers. esisuisse classe ces derniers parmi les dépôts privilégiés mais non garantis, et confirme que les dépôts comptabilisés en Suisse et ceux comptabilisés auprès de succursales étrangères ne sont pas additionnés.
Un cas voisin mérite d'être signalé : esisuisse précise qu'en présence d'un IBAN dit virtuel ou d'un compte de correspondance auprès d'une banque suisse, le client n'est pas le partenaire contractuel de cette banque, de sorte que le système suisse de garantie ne s'applique pas. L'organisme cite Revolut et DEGIRO comme prestataires étrangers connus de lui recourant à ce type de montage, sous réserve de modifications.
Avoirs sans contact
L'art. 45 OB répute des avoirs en déshérence lorsque la banque n'est plus parvenue, depuis dix ans à compter du dernier contact, à reprendre contact avec le client, ses successeurs légaux ou un fondé de procuration désigné par eux. L'art. 42a al. 3 let. e OB exclut ces avoirs des dépôts privilégiés. Maintenir une adresse à jour et un mandataire connu de la banque n'est donc pas une formalité administrative.
Ce que reçoit un client de private banking : illustration
Le tableau ci-dessous applique les règles précédentes à une relation fictive de 5 millions de francs, dans une banque suisse autorisée, sans crédit en cours. Les montants ne sont pas une prévision : ils servent à montrer où passent les lignes de partage.
| Poste | Montant | Traitement | Rang ou mécanisme |
|---|---|---|---|
| Compte courant en francs | CHF 250 000 | CHF 100 000 privilégiés et garantis, CHF 150 000 en troisième classe | Art. 37a et 37h LB |
| Actions et obligations tierces en dépôt | CHF 3 000 000 | Distraits de la masse, sous réserve de découvert et de gage | Art. 37d LB, art. 17 et 19 LTI |
| Parts de fonds tiers | CHF 1 000 000 | Distraites comme valeurs déposées | Art. 16 et 37d LB |
| Produit structuré émis par la banque | CHF 500 000 | Créance non privilégiée contre l'émetteur en faillite | Art. 42a al. 3 let. d OB |
| Compte métal sans droit à prestation en monnaie | CHF 150 000 | Non garanti selon esisuisse, hors attribution physique | Art. 42a al. 1 let. a ch. 2 OB a contrario |
| Compte de pilier 3a auprès de la fondation du groupe | CHF 100 000 | Privilégié séparément, non garanti, versé à la fondation | Art. 37a al. 5 LB, art. 44 al. 4 OB |
Répartition construite par l'auteur à titre d'illustration du droit cité, sans valeur de conseil ni de prévision. Le traitement réel dépend des contrats signés, de l'entité juridique exacte qui comptabilise chaque avoir et des décisions du liquidateur nommé par la FINMA.
Lecture de cet exemple : sur 5 millions de francs, la protection nominale de 100 000 francs porte sur 2 % du patrimoine, et l'essentiel de la sécurité vient de la distraction des titres, pas de la garantie des dépôts. La ligne réellement exposée est le produit structuré maison, parce qu'il transforme un placement en créance contre la banque qui fait faillite.
Combien de temps, et selon quelle procédure
La séquence légale est écrite. La FINMA prononce la faillite et nomme un liquidateur. Selon l'art. 37i LB, elle informe l'organisme de garantie des prestations nécessaires au remboursement des dépôts garantis, et l'organisme met le montant correspondant à disposition dans les sept jours ouvrables suivant la réception de cette communication.
L'art. 37j LB décrit la suite : le liquidateur établit un plan de remboursement sur la base de la liste des déposants, invite immédiatement les déposants à transmettre leurs instructions de paiement, et veille à ce que les dépôts garantis soient remboursés au plus tard le septième jour ouvrable suivant la réception de ces instructions. Si le montant mis à disposition ne suffit pas, le remboursement est exécuté au prorata. Le délai est prolongé ou suspendu pour les dépôts faisant l'objet de prétentions peu claires ou complexes, pour ceux dont le remboursement rapide n'est objectivement pas nécessaire, et pour ceux dont les instructions de paiement sont imprécises.
Sur le calendrier vécu, esisuisse est plus prudent que la lettre de la loi : il indique que la rapidité dépend des structures de la banque et de la coopération du client, qu'il faut tabler sur une durée de plusieurs semaines, et qu'à compter du 1er janvier 2028 l'objectif sera de payer dans les sept jours ouvrables suivant la réception de l'instruction du client. Ces deux informations ne se contredisent pas : les délais de sept jours de la loi courent à partir d'événements précis, pas à partir de l'ouverture de la faillite.
Pendant cette période, esisuisse précise que les paiements depuis les comptes de la banque ne sont plus possibles, que l'e-banking et les cartes sont désactivés, que les ordres permanents ne sont plus exécutés et que les virements entrants sont retournés à leurs donneurs d'ordre. La conséquence pratique tient en une ligne : une relation bancaire unique laisse sans moyen de paiement pendant la phase la plus incertaine.
Pour les valeurs déposées, l'art. 16 al. 3 OIB-FINMA impose au liquidateur de mentionner à l'inventaire les valeurs à distraire selon l'art. 37d LB et les fonds à distraire selon l'art. 40 LEFin, à leur valeur au moment de l'ouverture de la faillite, en indiquant les prétentions qui font obstacle à une distraction, notamment celles de la banque contre le déposant. L'art. 38 OIB-FINMA règle le sort des valeurs distraites mais non restituées : elles sont consignées, et les biens consignés non retirés dans les dix ans sont réalisés et distribués.
Ce que le client peut faire avant, et ce qui ne sert à rien
- Identifier l'entité juridique exacte qui comptabilise chaque avoir. Le privilège s'apprécie par banque autorisée et par comptoir, pas par groupe ni par marque commerciale.
- Vérifier l'autorisation dans le registre de la FINMA. L'art. 37a al. 3 LB retire tout privilège aux dépôts auprès d'entreprises exerçant sans autorisation.
- Distinguer, ligne par ligne, ce qui est une créance contre la banque et ce qui est une valeur déposée. C'est la seule classification qui compte en faillite.
- Faire préciser par écrit qui est l'émetteur de chaque produit structuré détenu et si une entité du groupe bancaire figure dans la chaîne.
- Pour les métaux et les cryptoactifs, exiger la mention de l'attribution individuelle ou de la part clairement déterminée dans le contrat.
- Relire les clauses de gage et de compensation générale du crédit lombard, en gardant à l'esprit qu'au-delà de 100 000 francs la compensation dépend du contrat.
- Conserver une seconde relation bancaire opérationnelle, dans un autre établissement, pour disposer d'un moyen de paiement pendant la procédure.
- Tenir à jour l'adresse et les procurations, pour éviter la qualification d'avoirs en déshérence après dix ans sans contact.
À l'inverse, deux réflexes courants apportent moins que ce qu'on leur prête. Multiplier les comptes dans la même banque ne multiplie pas le plafond, puisque l'art. 42b OB additionne les soldes. Et ouvrir un compte joint avec un proche n'ouvre pas un second plafond sur le même avoir, puisque la communauté compte comme un déposant unique.
Questions à poser par écrit à votre banque
- Quelle entité juridique, avec quelle autorisation FINMA, comptabilise chacun de mes avoirs ?
- Lesquels de mes avoirs sont des dépôts au sens de l'art. 42a OB, et lesquels sont des valeurs déposées au sens de l'art. 16 LB ?
- Quels avoirs sont comptabilisés auprès d'un comptoir ou d'une succursale hors de Suisse ?
- Quels produits de mon portefeuille sont émis par vous ou par une société de votre groupe ?
- Mes avoirs en métaux sont-ils alloués et individualisés, ou constituent-ils une créance en métal ?
- Pour mes éventuels cryptoactifs, l'engagement de disponibilité permanente et l'attribution individuelle figurent-ils dans le contrat ?
- Quelles clauses de gage, de rétention ou de compensation générale s'appliquent à mon dépôt, et sur quels avoirs portent-elles ?
- Auprès de quels établissements tiers mes placements fiduciaires sont-ils effectués ?
- Mon pilier 3a est-il détenu en compte ou en titres, et auprès de quelle fondation ?
Cas particuliers et limites
Trois points méritent un examen juridique sur pièces.
La qualification exacte d'un avoir composite, par exemple un produit détenu via une structure patrimoniale ou un manteau d'assurance, dépend du contrat et de la chaîne de détention. esisuisse indique d'ailleurs que les bénéficiaires d'un manteau d'assurance-vie ne sont pas couverts par la garantie des dépôts.
Le sort d'un groupe bancaire soumis à un assainissement plutôt qu'à une faillite obéit à un autre chapitre de la loi sur les banques et à l'OIB-FINMA. Assainissement et faillite ne produisent pas les mêmes effets sur les créanciers ; les règles exposées ici concernent uniquement la faillite.
Enfin, la responsabilité personnelle des associés d'un banquier privé n'est pas une garantie des dépôts. esisuisse souligne que la garantie intervient au début de la liquidation, tandis que la responsabilité personnelle intervient à l'issue d'une liquidation souvent longue. La structure juridique des banquiers privés fait l'objet d'une analyse distincte.
Pour aller plus loin sur ce site
- Avantages et limites du private banking : le tableau synthétique des risques qui subsistent avoir par avoir.
- Les banquiers privés suisses : ce que recouvre la responsabilité illimitée des associés et ce qu'elle ne recouvre pas.
- Comment choisir une banque privée : la vérification de l'entité et de l'autorisation avant l'ouverture d'une relation.
- Frais du private banking en Suisse : la même logique appliquée aux coûts, couche par couche.
Sources principales
- Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (LB, RS 952.0), art. 16, 37a, 37b, 37d, 37h, 37i, 37j et 37j bis, version consolidée consultée le 25 août 2026.
- Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (OB, RS 952.02), art. 42a à 42d, 44 et 45, état au 1er janvier 2025.
- Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI, RS 957.1), art. 17, 18, 19 et 21, version consolidée consultée le 25 août 2026.
- Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin, RS 954.1), art. 40 sur la distraction de la fortune collective du fonds, état au 1er mars 2024.
- Ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire (OIB-FINMA, RS 952.05), art. 16, 20a et 38, état au 1er janvier 2021.
- FINMA, protection des déposants, page consultée le 25 août 2026.
- esisuisse, réponses à vos questions (FAQ), consultée le 25 août 2026. esisuisse précise que ces informations reflètent son point de vue et ne sont pas juridiquement contraignantes.
Faits vérifiés dans les textes officiels et sur les pages des organismes cités le 25 août 2026. La loi sur les banques et ses ordonnances évoluent, notamment sur l'insolvabilité et la garantie des dépôts : reconfirmez les articles cités avant de fonder une décision sur cette page. Cette page décrit un cadre légal général et ne remplace pas l'examen de vos contrats par un juriste.